Non-lieu à statuer 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 12 juil. 2024, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Matrand, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué :
o est insuffisamment motivé ;
o
o est entaché d’erreur matérielle de faits.
— la décision portant refus de séjour :
o méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 juillet 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (république démocratique du Congo) né le 11 novembre 1995, déclare être entré sur le territoire 12 juillet 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 29 mars 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 27 août 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 8 octobre 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Le 17 octobre 2023, M. B a sollicité son admission au titre de la vie privée et familiale. Par l’arrêté attaqué du 16 février 2024, le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 juillet 2024. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué cite, notamment, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en compte la présence de l’épouse de l’intéressé et de son enfant en France, ainsi que les éléments relatifs à son insertion sur le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’erreur matérielle de faits.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. M. B, qui est entré et a séjourné sur le territoire français dans les conditions rappelées au point 1, est marié depuis le 22 juillet 2023 à une compatriote titulaire d’une première carte de séjour temporaire d’une durée d’un an et valable jusqu’au 8 mai 2024. De cette union est né un enfant le 29 août 2021, reconnu par son père. Si le préfet conteste la vie commune du couple, celle-ci, d’ailleurs présumée au regard des liens du mariage à compter du 22 juillet 2023, est attestée par le requérant depuis le mois d’avril 2022 mais reste récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. Si le requérant déclare avoir suivi des cours de français auprès du secours catholique depuis le 11 novembre 2023 et bénéficier d’une promesse d’embauche délivrée le 11 février 2024 par une entreprise d’électricité générale, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. En outre, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où résident ses deux premiers enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut davantage être accueilli.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
9. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être rejetées. De même, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, en annulation des décisions attaquées, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Matrand et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : L.FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2401235
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