Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 avr. 2026, n° 2604302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l’université Claude Bernard – Lyon I l’a exclue pour une durée de dix-huit mois dont neuf mois ferme ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Claude Bernard – Lyon I de réexaminer sa situation et de la réintégrer immédiatement au sein de l’établissement, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Claude Bernard – Lyon I la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de suivre les cours, de passer ses examens et de se réinscrire à l’université pour l’année universitaire à venir ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de la méconnaissance du délai de convocation devant la commission de discipline, de l’absence de notification de son droit de se taire, de la méconnaissance du délai raisonnable de notification de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-11 du code de l’éducation dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-36 du 29 janvier 2026, de « l’erreur manifeste d’appréciation » quant à la qualification juridique des faits comme constituant un trouble à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’université et de la disproportion de la sanction retenue eu égard à la gravité de la faute commise, aux circonstances dans lesquelles elle est intervenu, à l’ancienneté des faits, son comportement depuis et aux conséquences sur la poursuite de ses études universitaires.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, l’université Claude Bernard – Lyon I conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante pourra reprendre son cursus au cours de l’année universitaire 2026-2027 et bénéficier d’une dérogation exceptionnelle pour une nouvelle inscription si elle en fait la demande ;
- aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2604301 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme D… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Dandan pour Mme C… ;
- et de Mme A… pour l’université Claude Bernard – Lyon I.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, étudiante à l’université Claude Bernard – Lyon I au sein de l’Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques, a été temporairement exclue de l’établissement, pour une durée de dix-huit mois dont neuf avec sursis, par une décision du 11 décembre 2024 prise par la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Université Claude Bernard – Lyon I compétente à l’égard des usagers, notifiée le 7 mars 2026. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la décision contestée a pour effet d’empêcher Mme C… de se présenter aux examens du second semestre de la troisième année du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques, faisant ainsi obstacle non seulement à la validation de son année universitaire en cas de succès aux épreuves mais également à toute réinscription en principe compte tenu du redoublement déjà intervenu. Elle la prive, dès lors, de la possibilité de poursuivre ses études en sciences pharmaceutiques. Quand bien même l’intéressée pourrait solliciter une dérogation exceptionnelle dans le cadre des dispositions de l’article 9 bis de l’arrêté du 22 mars 2011, la requérante justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction retenue est disproportionnée est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Université Claude Bernard – Lyon I compétente à l’égard des usagers l’a temporairement exclue pour une durée de dix-huit mois, dont neuf avec sursis.
Sur les injonctions sous astreinte :
7. Eu égard au motif retenu par la présente ordonnance, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’université Claude Bernard – Lyon I de réintégrer provisoirement Mme C…, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours dans les circonstances de l’espèce. Il n’y a pas lieu d’assortir ce délai d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Claude Bernard – Lyon I le versement à Mme C… d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Université Claude Bernard – Lyon I compétente à l’égard des usagers a temporairement exclu Mme C… pour une durée de dix-huit mois, dont neuf avec sursis, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’Université Claude Bernard – Lyon I de réintégrer provisoirement Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Université Claude Bernard – Lyon I versera à Mme C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à l’Université Claude Bernard – Lyon I.
Fait à Lyon, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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