Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2505863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 8 mai 2025, Mme B, représentée par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la décision attaquée a été abrogée et que l’instruction de la demande de Mme B a repris.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire russe contre un permis de conduire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par le préfet de la Loire-Atlantique à Mme B, qui l’a reçu le 14 avril 2025, qu’il a décidé d’abroger sa décision portant refus de sa demande d’échange de permis de conduire, ce que l’intéressée ne conteste pas. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant retiré la décision attaquée postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B et de reprendre l’instruction de sa demande. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme B. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, l’instruction de sa demande étant au demeurant en cours.
4. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Titre
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Acte ·
- Parcelle
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Département ·
- Hors de cause ·
- Orange ·
- Service ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Jeune ·
- Délai ·
- Juge ·
- Autorisation de travail
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire
- Urbanisme ·
- Âne ·
- Emprise au sol ·
- Illégalité ·
- Plan ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Ouvrage
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.