Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2514962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 4 décembre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision contestée est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle relève de plusieurs catégories de personnes qualifiées de vulnérables par ce code ;
elle méconnaît l’article 21 de la directive 2013/33/UE ;
elle porte atteinte au principe de dignité humaine et constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la décision ignore la vulnérabilité de la requérante, elle a des effets sur sa santé, et ignore la situation familiale de la famille.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Houvet, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, née le 10 octobre 1951, de nationalité colombienne, demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.» L’article D. 551-17 de ce code précise : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
5. La décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à la requérante au motif qu’elle sollicite le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 1er de cette Charte : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ». Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
8. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, en application du 3° de l’article L. 551-15 du CESEDA. La requérante reconnaît avoir présenté une demande de réexamen. Si l’intéressée soutient qu’elle ne dispose d’aucune ressource et que sa famille, composée de deux autres adultes et de quatre enfants mineurs, est dans une situation similaire, il n’est pas contesté qu’elle est hébergée dans un centre d’accueil. La requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de son état de santé et de son âge, de 74 ans. Toutefois, la requérante n’a signalé aucun problème de santé lors de l’examen par l’OFII de sa situation le 21 novembre 2025 ni demandé de remise d’un certificat « Medzo ». L’unique certificat médical au dossier, émanant d’un médecin généraliste de permanence, est postérieur à la décision contestée et se contente de signaler la nécessité d’un traitement chronique et d’une surveillance régulière, sans faire état d’une gravité particulière. L’ordonnance pour des médicaments du 19 décembre 2024 comme le devis du 9 octobre 2025 pour une chirurgie de la rétine et de la cataracte n’établissent pas non plus la gravité de l’état de santé de la requérante ni une fragilité notable liée à son âge. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du CESEDA. La requérante n’établit pas qu’elle se trouverait dans un état de vulnérabilité tel que la décision en litige puisse être regardée comme constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
9. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de la vulnérabilité d’un enfant né en 2025, il apparait dans les pièces du dossier qu’elle n’est ni la mère ni la représentante légale de cet enfant, qui n’apparait d’ailleurs pas dans la composition familiale de la requérante figurant dans la décision attaquée. La requérante ne peut donc utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Mme A… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
HouvetLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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