Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 2106868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre et 9 novembre 2021, 14 janvier, 10 juin et 20 octobre 2022, et 15 juin 2023, la SCI Les Anes, représentée par Me Coiraton-Demerciere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Megève en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.3 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme est erroné ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la zone UH est erroné ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la zone UH est erroné ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article 10 de la zone UH est erroné.
Par des mémoires enregistrés les 19 janvier, 19 avril, 18 juillet et 12 décembre 2022 la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pérez,
— les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brand, représentant la SCI Les Anes, et de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Anes a bénéficié le 6 février 2018 d’un permis tacite de construire un bâtiment à usage d’habitation collective de 8 logements, sur une parcelle située 269 lieu-dit La Contamine. Le 11 juin 2021, la SCI Les Anes a déposé une demande de permis de construire modificatif qui a été rejetée par une décision du 12 août 2021 du maire de la commune de Megève.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4.3 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables en pleine terre correspondant à une part d’espaces libres de toute construction. Cette part devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, et doit être au minimum () dans le secteur UH2 : 30 % ».
3. Il ressort du projet de permis modificatif que seuls 2 ouvrages de ventilation des parkings devaient être réalisées sur les façades nord-est et sud-ouest. Le rapport établi à la suite de la visite de contrôle de conformité du 3 septembre 2020 fait état de la réalisation de 2 ouvrages supplémentaires de ventilation en béton à toiture plate pour les garages de 4,80 m2 d’emprise au sol supplémentaire pour chaque ouvrage. Ces ouvrages, eu égard à leurs dimensions et leur composition, ne peuvent être assimilés à des espaces perméables libres de toute construction conformément aux dispositions du règlement précitées. Par suite, c’est à bon droit que le maire a pu refuser le permis sollicité au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article 4.3 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7.1 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m », et aux termes de l’article 7.2 : « Les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites de propriétés voisines () un recul de 4 m en secteur UH2 ».
5. Il est constant que le projet comporte la réalisation d’un nouvel ouvrage de ventilation de parking situé à une distance inférieure à 4 mètres par rapport à la limite de la propriété voisine. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’emprise au sol de cet ouvrage en béton est de 4,80 m2. Dans ces conditions, il constitue une construction au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que le maire a pu refuser le permis de construire sollicité au motif qu’il méconnaissait l’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Le coefficient d’Emprise au sol de toutes autres constructions et installations ne doit pas dépasser : – dans le secteur UH2 : 0,40 ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de permis modificatif prévoit la construction d’un muret de soutènement en béton d’une terrasse, situé sur la façade nord-ouest de la construction. Ce muret, dont l’emprise au sol s’élève à 3,80 m2, constitue une construction au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que le maire a considéré qu’il aurait dû être inclus dans le calcul de l’emprise au sol. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, les ouvrages de ventilation de parking réalisés constituent des constructions au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, ils devaient également être inclus dans le calcul de l’emprise au sol. Par suite, c’est à bon droit que le maire a refusé de délivrer le permis de construire modificatif dès lors que l’emprise au sol incluant l’emprise des nouveaux ouvrages réalisés dépassait le coefficient de 0,40 autorisé par les dispositions précitées de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10.1 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur maximum des bâtiments est mesurée entre tout point situé sur la ligne de faîtage la plus haute de l’ensemble immobilier indivisible, projeté sur le point le plus bas du terrain fini après travaux d’exhaussement ou d’affouillement de sol nécessaires pour la réalisation du projet, pris dans le périmètre d’emprise au sol au droit des façades (hors balcons) dudit ensemble immobilier indivisible ». Aux termes de l’article 10.2 du même règlement : « La hauteur maximum telle que définie ci-dessus doit, en premier lieu s’intégrer à l’environnement bâti existant et en second lieu, ne pas excéder : () dans le secteur UH2 : 13 m ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximale du projet initial s’élevait à 13 mètres, le point le plus bas du terrain étant la porte d’entrée du garage. Le projet modificatif prévoit un abaissement de cette porte de garage, soit une augmentation de la hauteur maximale de la construction par voie de conséquence. Dans ces conditions, la hauteur maximum du bâtiment prévue par le projet modificatif dépassait la hauteur maximum autorisée prévue par les dispositions précitées. Par suite, c’est à bon droit que le maire a refusé de délivrer le permis de construire modificatif dès lors qu’il méconnaissait l’article 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. ». Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
11. La société requérante invoque par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté du 12 août 2021 l’illégalité de la révision du plan local d’urbanisme du 12 décembre 2017, annulée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2021. Toutefois, cette annulation n’a été prononcée que pour un vice de procédure étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. L’exception invoquée n’est, dès lors, pas recevable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Les Anes doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Anes une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Megève au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les Anes est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Anes versera une somme de 1 500 euros à la commune de Megève en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Anes et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. A, premier-conseiller,
— Mme Pérez, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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