Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 févr. 2026, n° 2403671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2024, enregistrée le 10 avril 2024 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal du pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 15 février 2024, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision rejetant le renouvellement de sa carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » et d’enjoindre au département du Nord de lui accorder cette carte
Elle soutient que :
- elle a bénéficié de cette carte du 12 juillet 2018 au 30 avril 2023 ;
- à la suite d’une intervention chirurgicale effectuée en 2008 elle doit se sonder au moins toutes les trois heures, réduisant ainsi son autonomie lors de ses déplacements extérieurs ;
- elle doit par ailleurs être accompagnée dans ses déplacements, car elle est susceptible de faire à tout moment un malaise du fait d’une insuffisance surrénalienne diagnostiquée en 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B… ne remplit pas les conditions justifiant la délivrance de la carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 11 février 2026 à respectivement 15h08 et 164h44, ont été présentées par Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité le 25 août 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, le renouvellement de sa carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Cette demande a été rejetée le 16 novembre 2023. Elle a alors formé le 27 novembre 2023 un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Nord, lequel a rejeté ce recours par une décision du 16 janvier 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction que le certificat médical joint à la demande de carte, mentionne que Mme B… a un périmètre de marche supérieur 500 mètres. Ce même certificat ne fait pas état de l’utilisation d’une aide technique ou d’un appareillage pour ses déplacements. Enfin, il est coté « B », ce qui correspond à une marche réalisée avec difficulté mais sans aide humaine, pour les déplacements à l’extérieur et à l’intérieur. Il n’est fait mention, ni dans ce certificat médical, ni dans les deux comptes-rendus joints à la requête de Mme B…, de l’existence d’un risque de malaise, due à une insuffisance surrénalienne qui nécessiterait un accompagnement systématique dans ses déplacements à l’extérieur. Ainsi, malgré les problèmes de santé subie par Mme B…, caractérisés notamment par la nécessité de réaliser des auto-sondages réguliers pour uriner et une insuffisance corticotrope, aucune pièce médicale ne permet d’établir que celle-ci souffrirait d’une déficience ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées, une oxygénothérapie, ou qu’elle souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître de droit à Mme B… à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Il s’ensuit que ses conclusions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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