Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2402435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces supplémentaires, enregistrées les 23 et 30 avril, 15 mai, 2, 16 et 17 septembre 2024, ces deux dernières pièces n’ayant pas été communiquées, M. J G G, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation personnelle et familiale, et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et/ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est privée de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa situation personnelle et familiale, et des conséquences d’un exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée, qui n’intervient pas à sa demande, méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. J G G, ressortissant tchadien né le 23 juillet 2000 à Kanem (Tchad), est entré en France le 16 octobre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, valable du 2 octobre 2020 au 2 octobre 2021. Il a bénéficié, toujours en qualité d’étudiant, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 3 octobre 2021 au 1er décembre 2022, puis d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 2 décembre 2022 au 2 décembre 2023. M. G a sollicité, le 8 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour pour le même motif. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 5 juin 2024, M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait notamment état des conditions d’entrée et de séjour du requérant, et notamment qu’il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant du 2 octobre 2020 au 2 décembre 2023. La décision portant refus de titre de séjour expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait que le requérant n’établit pas le caractère sérieux de ses études compte tenu de l’absence de succès ou de progression significative depuis son arrivée en France. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. G, mentionne qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, au regard, notamment, de l’absence de demande de protection internationale. Il ressort également des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. G ne faisait état d’aucune circonstance particulière justifiant une dérogation au délai de droit commun. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
6. La décision attaquée de refus de séjour ayant été prise à la suite de la demande présentée par M. G, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L.121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par l’arrêté contesté, pris par une autorité d’un Etat membre, est inopérant. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. M. G a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il résulte de ce qui précède qu’il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’il se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l’Union européenne.
10. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. G. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ».
12. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d’orientation, d’apprécier la cohérence de ce changement.
13. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. G, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par le requérant. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis au séjour depuis plus de trois ans et demi à la date de la décision attaquée et qu’il ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme, ni d’une progression dans ses études. En effet, M. G était inscrit, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en première année de licence en histoire au sein de l’université Toulouse II- Jean-Jaurès et au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023, en première année de licence administration, économie et gestion au sein de l’université Toulouse I – Capitole, et a été ajourné sur les trois années. Il ressort également des pièces du dossier que M. G bénéficie d’une troisième inscription en première année de licence administration, économie et gestion au sein de l’université Toulouse I – Capitole au titre de l’année universitaire 2022-2023. M. G soutient que ses échecs successifs résultent de problème de santé l’ayant empêché d’être assidu au cours de l’année universitaire 2022-2023. Il se prévaut d’une ordonnance du Dr B, médecin généraliste datée du 14 octobre 2022, prescrivant au requérant quinze séances de massage de la colonne dorsale, du pied et de la cheville droit, d’une attestation médicale établie par le Dr E le 7 décembre 2023 indiquant que « le requérant a présenté une pathologie qui a nécessité un traitement de longue durée (9 mois) qui s’est arrêté en juillet 2023, mais qui nécessite un suivi régulier », d’un certificat médical du Dr I daté du 28 mars 2024, attestant que le requérant est venu le « consulter durant l’année 2023 pour différentes pathologies qui a nécessité un traitement adapté », d’un certificat du Dr B, daté du 21 mai 2024, attestant que le requérant a subi une injection du genou et du pied droit pour laquelle il a été hospitalisée en 2023, d’un courrier de M. C, masseur-kinésithérapeute daté du 2 mai 2024, attestant avoir reçu le requérant pour plusieurs séances dans le cadre de la prise en charge de sa pathologie, d’une fiche de traitement de M. A F, également masseur-kinésithérapeute daté du 2 mai 2024 attestant avoir effectué sept séances sur la période du 21 septembre 2022 au 13 octobre 2022, et une attestation de Mme H, orthoptiste, du 16 septembre 2024, indiquant que le requérant « nécessite un traitement orthoptiste régulier à raison de 2 ou 3 fois par semaine ». Toutefois, les éléments produits, pour la plupart postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas de justifier que les échecs successifs de M. G soient en lien avec son état de santé. En outre, la circonstance dont se prévaut le requérant qu’il ne pourra pas poursuivre ses études dans son pays d’origine, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que de M. G ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. G est entré sur le territoire français le 16 octobre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour en qualité d’étudiant, valable du 2 octobre 2020 au 2 octobre 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 décembre 2023. Si le requérant soutient qu’il bénéficie d’attaches privées et familiales stables, intenses et anciennes sur le territoire français, qu’il est parfaitement intégré dans la société française, qu’il n’est pas connu des services de police et qu’il travaille depuis son arrivée sur le territoire, il n’en justifie pas. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Tchad, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait son droit au respect à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est inopérant, dès qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, M. G ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l’encontre de la décision attaquée, dès lors que les dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être qu’écarté.
17. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du contradictoire et du droit d’être entendu, qui a valeur de principe général du droit de l’Union européenne, doivent tous deux être écartés, dès lors que le requérant n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. G n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, et des conséquences d’une exceptionnelle gravité que cette décision emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l’article L. 612-1 du CESEDA : " L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /
Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 et 19, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. G qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
23. En troisième lieu, à supposer que M. G soutienne que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, distincte du défaut de base légale soulevée au point 22, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel de la situation du requérant avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. G. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai accordé à M. G pour son départ volontaire du territoire français, alors que cette autorité a précisé, dans la décision attaquée, que le requérant ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
26. En sixième et dernier lieu, M. G se borne à soutenir que les éléments du dossier justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en limitant à trente jours ledit délai, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique, et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. G.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J G G, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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