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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 mai 2025, n° 2401874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, le département de la Haute-Vienne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et origines des désordres consécutifs à l’effondrement du talus soutenant la route départementale (RD) n°15, de déterminer l’étendue des dommages ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier, et de recueillir tout élément technique de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités.
Il soutient que :
— un effondrement du talus soutenant la route départementale n°15 a été constaté par les consorts D en janvier 2024 sur la parcelle cadastrée 0196 section AC, sise 4, la Fabrique, lieu-dit Tranchelion à Pierre-Buffière ;
— les consorts ont procédé à l’élimination de la végétation du talus par une entreprise d’élagage le 2 février 2024 et ont fait réaliser un constat par voie de commissaire de justice le 21 mars 2024 ;
— une visite sur site a été réalisée le 27 mars 2024 par la cellule ouvrage d’art et barrages de la direction du patrimoine routier du département de la Haute-Vienne qui a déterminé que l’effondrement s’est produit dans le prolongement du mur en amont rive droite du pont de la Breuilh, dont le matériau a été entraîné depuis la tête jusqu’en pied dans la propriété de M. D, avec un volume difficilement quantifiable ;
— les éléments constitutifs du pont susvisé ne présentent pas d’indications d’un quelconque défaut résultant de l’effondrement du talus ;
— le département a fait réaliser par voie de commissaire de justice un constat le 22 avril 2024 afin de constater les désordres, qui ne sont pas récents, avant leur mise en protection qui a par suite été réalisée le 7 juin 2024 ;
— plusieurs gestionnaires de réseau ont été identifiés, la société Orange, la société Enedis, la société Axione Limousin, la société Saur, le syndicat des eaux Vienne, Briance, Gorre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la société Saur et la société Service des eaux des trois rivières, représentées par Me Pastaud, déclarent ne pas s’opposer à la désignation d’un expert et formulent les plus expresses réserves et protestations relatives à leur responsabilité. A ce titre, la société Saur demande sa mise hors de cause car elle est substituée dans ses droits et obligations par la société Service des eaux des trois rivières, qui demande à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le syndicat intercommunal Vienne-Briance-Gorre rejette toute éventuelle mise en cause de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, les consorts D, représentés par Me Raynal, déclarent ne pas s’opposer à la demande d’expertise, et, pour ce qui est de M. D, représenté par sa tutrice Mme C, formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur leur responsabilité et, pour ce qui est de Mmes D, demandent leur mise hors de cause.
La requête a régulièrement été communiquée à la société Orange, à la société Enedis et à la société Axione Limousin par un courrier du 12 novembre 2024, lesquelles n’ont pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président du tribunal pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. Le département de la Haute-Vienne demande, en sa qualité de gestionnaire du domaine public routier, à ce qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer la cause du désordre issu de l’effondrement d’un talus soutenant la route départementale n°15, observé sur la parcelle cadastrée 0196 section AC, sur la commune de Pierre-Buffière (87260). Il indique que l’effondrement du talus serait lié à une fragilisation de celui-ci à la suite de travaux de terrassement par le propriétaire, de travaux sur le réseau d’assainissement ou de travaux sur les réseaux autour du talus, ou encore à cause de l’inadaptation de l’ouvrage d’art construit directement dessus. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur la demande d’intervention volontaire de la société Service des eaux des trois rivières :
3. La société Service des eaux des trois rivières demande à intervenir volontairement aux opérations d’expertise. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que ces opérations lui soient rendues communes et opposables afin qu’elles puissent faire valoir ses droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci.
Sur les demandes de mise hors de cause de la société Saur, de Mmes F D et E D, épouse H :
4. Si l’expertise, constituant une simple mesure d’instruction, ne préjuge pas des responsabilités éventuellement mobilisables, il appartient toutefois au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de se prononcer sur l’utilité de la participation d’une partie aux opérations d’expertise.
5. D’une part, Il résulte de l’instruction que la société Saur a conclu le 10 novembre 2016 un contrat d’affermage avec le syndicat Vienne-Briance-Gorre pour l’exploitation et la distribution d’eau potable. La société Saur a ainsi constitué la société Service des eaux des trois rivières afin de gérer ce service. Par un avenant du 14 mars 2017, la société Service des eaux des trois rivières a déclaré être substituée dans les droits et obligations de la société Saur au titre du contrat d’affermage. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la société Saur.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’effondrement du talus a été constaté sur la parcelle cadastrée 0196, section AC qui, d’après un acte notarié du 27 juin 2005, appartient uniquement à M. D. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause Mmes F D et E D, épouse H.
Sur les réserves exprimées :
7. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait droit à l’intervention volontaire de la société Service des eaux des trois rivières.
Article 2 : La société Saur, Mme F D et Mme E D épouse H sont mises hors de cause.
Article 3 : M. G B, domicilié 11 avenue de la Gare à Couzeix (87270) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux pour constater les désordres affectant la parcelle cadastrée 0196 section AC, sise 4, la Fabrique, lieu-dit Tranchelion à Pierre-Buffière, apparus à la suite de l’effondrement d’un talus constaté céans en janvier 2024 ; se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre les parties et tous sachants afin de recueillir leurs dires et explications ;
2°) déterminer l’étendue des dommages, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines du désordre dont il s’agit ;
4°) de façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres investigations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation de la responsabilité éventuellement encourue et des préjudices subis.
Article 4 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence du département de la Haute-Vienne, de M. A D, de la société Orange, de la société Service des eaux des trois rivières, de la société Enedis, de la société Axione Limousin et du Syndicat des eaux Vienne-Briance-Gorre.
Article 7 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 8 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 octobre 2025.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Vienne, à M. A D, à Mme F D, à Mme E H D, à la société Orange, à la société Saur, à la société Service des eaux des trois rivières, à la société Enedis, à la société Axione Limousin, au Syndicat des eaux Vienne-Briance-Gorre, et à M. G B, expert.
Fait à Limoges, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
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