Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 12 mars 2026, n° 2600907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Allouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
-
la décision est entachée d’incompétence ;
-
son droit d’être entendu a été méconnu ;
-
la décision a été prise sans qu’il n’ait été procédé à un examen de sa situation personnelle et est entachée d’erreur de fait ;
-
sa situation caractérise des circonstances humanitaires justifiant qu’aucune mesure d’interdiction ne soit prononcée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la durée de l’interdiction de territoire est disproportionnée au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’illégalité de la décision portant interdiction de retour doit entraîner l’effacement du signalement.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Poullain,
-
et les observations de Me Allouch, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
-
le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur ce que M. A… avait fait l’objet, le 16 janvier 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et que l’intéressé s’était soustrait à cette obligation. Toutefois, M. A… soutient qu’il réside en Espagne et qu’il a exécuté cette obligation en rentrant chez lui, son retour en France ne remontant qu’à trois jours lors de son interpellation par les services de police, le 17 février 2026. S’il n’établit pas le caractère si récent de son séjour, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il a obtenu, en Espagne, la délivrance d’un nouveau passeport par le consulat du Maroc à Gérone le 7 novembre 2024 et qu’il a effectué, dans ce pays, une demande de titre de séjour le 8 août 2025. Dès lors, il ne peut être regardé comme n’ayant pas exécuté l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 16 janvier 2024 et le préfet a, à cet égard, entaché sa décision d’une erreur de fait. L’arrêté portant interdiction de retour en litige est par suite entaché d’illégalité et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire procéder à cet effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 18 février 2026, portant interdiction de retour de M. A… sur le territoire français durant deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de faire procéder, sous un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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