Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2405637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. D et Mme B C, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 20 juin 2024 de la directrice académique des services de l’Éducation nationale du Finistère refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils A durant l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire leur fils en famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration, si elle doit vérifier que la situation propre à l’enfant est exposée de manière étayée, n’a pas à contrôler la réalité de cette situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la commission académique aurait dû contrôler l’adaptation du projet éducatif à la situation propre à leur enfant et, dans le cas où une telle adaptation était retenue, délivrer l’autorisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre à leur enfant ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne sollicitent pas l’annulation de la décision litigieuse dans le corps de la requête ou dans leurs conclusions ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont sollicité, le 13 mai 2024, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fils A, né le 22 juin 2019. Par une décision du 20 juin 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale du Finistère a rejeté leur demande. Par une décision du 17 juillet 2024, dont ils demandent l’annulation, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 20 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 131-2 du code de l’éducation soumet, depuis le 1er septembre 2022, l’instruction en famille à un régime d’autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d’instruction en famille sont précisées par l’article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Pour rejeter la demande présentée par M. et Mme C, la commission de l’académie de Rennes, chargée d’examiner le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fils A, s’est principalement fondée sur le fait que la situation propre à cet enfant, motivant le projet éducatif et permettant de déroger à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, n’était pas exposée de manière suffisante et étayée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point 3, en vérifiant l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier, dans son intérêt, qu’il reçoive l’instruction dans la famille, la commission n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que la commission de l’académie de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme C au motif que la situation propre de leur fils A n’était pas suffisamment étayée. Par conséquent, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission académique n’était pas tenue de vérifier l’adaptation du projet pédagogique à la situation propre de l’enfant des requérants.
6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que leur fils A est instruit en famille depuis deux ans, qu’il souhaite le rester, qu’il est exigeant avec lui-même, qu’il a besoin de suivre des apprentissages individualisés, d’une liberté de mouvements, d’activité physique et d’explorer sa créativité, qu’il est hypersensible, qu’il a un rythme de sommeil spécifique et un goût pour la musique, les requérants n’établissent pas suffisamment l’existence d’une situation propre à leur enfant de nature à justifier une dérogation à l’obligation d’instruction au sein d’un établissement scolaire, le cas échéant dans le cadre d’une scolarité adaptée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre de leur enfant doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi que précédemment exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’instruction en famille des requérants serait plus conforme à l’intérêt de leur enfant que l’instruction que celui-ci est susceptible de recevoir dans un établissement d’enseignement public ou privé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère.
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2405637
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