Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 1er juil. 2025, n° 2203483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la restitution de quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à l’issue d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’elle a effectué les 4 et 5 novembre 2021.
Elle soutient que :
— elle aurait dû bénéficier d’une restitution de points à la suite du stage de sensibilisation effectué les 4 et 5 novembre 2021 dès lors qu’elle n’a jamais reçu notification de la décision référencée 48 SI portant invalidation de son titre de conduite ;
— la décision litigieuse est illégale dès lors que la décision référencée 48 SI est entachée d’une erreur quant au calcul de ses points, les infractions des 20 août 2021 et 21 septembre 2021 ayant été dûment contestées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2023 et 6 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que sa décision est bien-fondée dès lors que l’intéressée est réputée avoir reçu notification du pli contenant la décision référencée 48 SI le 10 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Les 4 et 5 novembre 2021, l’intéressée a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par la décision litigieuse du 11 mars 2022, le préfet du Nord l’a informée que ce stage ne pouvait donner lieu à restitution de points au motif de l’invalidité de son permis de conduire.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. () ».
3. Le préfet est tenu de refuser de procéder à une récupération de points demandée à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a régulièrement reçu notification d’une décision l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. Si le requérant conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’instruction qu’un pli recommandé, indiquant comme expéditeur « B.N.D.C » (bureau national des droits à conduire), mentionnant le numéro du permis de conduire de Mme B et contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressée pour solde de points nul, a été envoyé à la requérante à une adresse dont elle ne conteste pas qu’elle correspondait alors à une de ses résidences effectives. Par ailleurs, il résulte des mentions concordantes de ce pli et du relevé d’information intégral de l’intéressée que celui-ci lui a été présenté le 10 août 2020 et qu’il a été renvoyé à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Enfin, Mme B ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir dûment reçu d’avis de passage par les services postaux. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme s’étant vu régulièrement notifier la décision portant invalidation de son titre de conduite le 10 août 2020.
6. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Nord a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points sur le titre de conduire de Mme B à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 novembre 2021, soit postérieurement à la date de notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
7. En second lieu, il ressort des mentions du relevé d’information intégral de Mme B que la décision référencée 48 SI a été prise antérieurement aux infractions des 20 août et 21 septembre 2021, lesquelles ne sont au demeurant pas mentionnées sur ce relevé. Il en résulte que ces deux infractions n’ont pas été prises en compte pour l’édiction de cette décision portant invalidation de son titre de conduite. Par suite, l’erreur prétendument commise par le ministre de l’intérieur dans le décompte des points restant affectés sur le permis de conduire de Mme B ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme étant inopérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Nord du 11 mars 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Département ·
- Hors de cause ·
- Orange ·
- Service ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Associations ·
- Redevance ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Délibération ·
- Prénom ·
- Mission ·
- Titre exécutoire ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation à résidence ·
- Homme
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Aide ·
- Décret ·
- Ancien combattant ·
- Archives ·
- Statut ·
- Dispositif ·
- Destination ·
- Rapatrié
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Structure ·
- Dispositif ·
- Fins ·
- Action sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Acte ·
- Parcelle
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Directive ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Aide
- Enfant ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.