Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2515691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans une délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet de police n’a pas examiné sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 septembre 2025.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que l’arrêté du 7 mai 2025 ne comporte pas une telle décision, qui est dès lors inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Lopez Velasquez, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 26 août 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2016. Le 11 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas pris de décision portant interdiction de retour sur le territoire à l’encontre du requérant. Ces conclusions, irrecevables par leur objet, ainsi que le moyen en a été relevé d’office, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 1er septembre 2016, cette durée ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie, que M. A… a travaillé, à plein temps, du 15 mars 2021 au 15 septembre 2021, et travaille depuis le 14 avril 2022, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à plein temps, en qualité de ravaleur dans le secteur du bâtiment. Toutefois, ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas non plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. A… ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française. A cet égard, les attestations, peu circonstanciées, qu’il produit et le document portant convocation à des cours de français sur objectifs adaptés (FOA) pour la période du 2 octobre 2017 au 3 juillet 2018 ne sont pas suffisants pour l’établir. Par ailleurs, il n’est pas dénué d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et sa sœur. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en estimant que la situation de M. A… ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Dès lors que, ainsi qu’il l’a été dit au point 6 ci-dessus, M. A… ne fait pas état de liens d’une particulière intensité, stables et anciens dans la société française, c’est sans méconnaitre ces stipulations que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 », et aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne la circonstance que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée quant à ces risques.
11. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation de M. A… à l’aune des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est, au demeurant, pas même allégué que le requérant aurait fait état de tels de risques. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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