Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A doit être vu comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 juin 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a, d’une part, assigné à résidence, l’a obligé à se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi entre 9 et 11 heures au commissariat de police de Sarcelles et d’autre part, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que ces arrêtés sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée, qui, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 17 juin 2025, d’une part, pour tardiveté et d’autre part, au motif que, en méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de justice administrative, les moyens soulevés par M. A ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— et les observations de M. A qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 31 août 1979, a fait l’objet d’un premier arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». L’article L. 731-1 de ce code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. / Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée « . Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 juin 2025 portant assignation à résidence, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié le jour même à M. A qui l’a signé le 17 juin 2025 à 15h40. Cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de sept jours. Dans ces conditions, ce délai était expiré à la date du 27 juin 2025 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté sont tardives et doivent être rejetées.
4. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative citées au point 2 que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. Or, il ressort des pièces du dossier que les voies et délais de recours mentionnés au sein de l’arrêté du 17 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français font état d’un délai de recours d’un mois, seul délai opposable à M. A. Dans ces conditions, ce délai d’un mois n’étant pas expiré à la date du 27 juin 2025 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy Pontoise, les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté sont recevables.
5. En second lieu, M. A fait valoir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis 2015, que sa famille se constitue de trois personnes dont un enfant de 6 ans qui est à sa charge. Toutefois, il ne verse à l’instance aucune élément de nature à le démontrer. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A contre les arrêtés du 17 février 2025 du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M-A Courtois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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