Désistement 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 févr. 2016, n° 15/06818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06818 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, JEX, 9 octobre 2015, N° 15/213 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, SA SOCIETE GEENRALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Arlette MEALLONNIER, Président)
N° de rôle : 15/06818
BG
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
Notifié le :
aux parties
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 octobre 2015 par le Juge de l’exécution de BERGERAC (R.G. 15/213) suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2015
DEMANDERESSE :
SA SOCIETE GEENRALE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
représentée par Me Eliane DE LAPOYADE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE, avocat au barreau de BERGERAC
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Arlette MEALLONNIER, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Arlette MEALLONNIER, Président,
Madame Laurence MICHEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2012 ,M. X, co gérant de la société Kreapixel Network s’est porté caution solidaire à hauteur de 16 250 € de cette société au profit de la SA Société Générale au titre du remboursement d’un prêt de 50 000 €.
La société Kreapixel Network a été placée en redressement judiciaire avant d’être placée en liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 10 avril 2015.
Après avoir produit sa créance la Société Générale a assigné M. X devant le tribunal de commerce de Bergerac afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 35 680,07 € outre les intérêts.
Par requête en date du 29 septembre 2015, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bergerac d’une demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire portant sur la moitié indivise d’un immeuble appartenant à l’intéressé pour une somme de 16 250 € en principal et frais outre les frais de mise à exécution pour une somme de 2 000 €.
Par ordonnance datée du 9 octobre 2015 remise à l’avocat de la société Générale le 13 octobre, le juge de l’exécution a rejeté la requête en considérant qu’au vu des engagements souscrits par M. X auprès du même organisme bancaire 'justifiant’ des garanties d’ores et déjà prises sur l’immeuble, la validité de l’engagement de caution de l’intéressé est contestable, et que le principe même de la créance n’étant pas établi, il convient de rejeter la requête.
Le 26 octobre 2015 la Société Générale a relevé appel de cette ordonnance .
Le juge de l’exécution a précisé ne pas envisager de modifier sa décision.
L’affaire a été communiquée au ministère public.
Par des réquisitions du 6 novembre 2015 celui-ci a précisé qu’il n’avait pas d’observation à formuler.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2016 la Société Générale demande à la cour de constater qu’elle se désiste de l’instance qui est devenue sans objet en raison de ce que la commission de surendettement de la Dordogne a déclaré recevable la demande de surendettement présentée par M. X qui cumule avec sa compagne un endettement de 643.537 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
S’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire relevant de la matière gracieuse, il convient de constater que le désistement de la Société Générale produit entièrement ses effets ,et qu’il dessaisit la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que la SA Société Générale se désiste de son appel.
Dit que ce désistement dessaisit la cour.
Condamne la SA Société Générale aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et par Monsieur Gwénaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
G. TRIDON DE REY A. MEALLONNIER
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