Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 avr. 2023, n° 2203547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 mars 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a, d’une part, rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 14 janvier 2022 contre la décision du 1er décembre 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle rejetant sa demande tendant à la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, et, d’autre part, a rejeté cette demande;
2°) d’enjoindre à la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait le principe de sécurité juridique et a fait ainsi une inexacte application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que la nouvelle condition prévue au 4 bis de cet article L. 612- 20 4 issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, n’aurait pas dû lui être appliquée au regard de sa situation personnelle particulière ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de la gravité de l’atteinte à sa situation personnelle qu’elle implique ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2023 par une ordonnance du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 1er décembre 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est a rejeté la demande de M. A… introduite le 5 novembre 2021, tendant à la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. L’intéressé a alors saisi, le 14 janvier 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité d’un recours administratif préalable obligatoire, qui a fait l’objet d’un accusé de réception le 17 janvier 2022. M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 17 mars 2022 du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle sur ce recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours préalable. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que cette décision implicite serait entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés entrée en vigueur le 27 mai 2021 : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 4 ° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; (…). ».
Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigées par les dispositions précitées a pour objet de mettre l’administration en mesure de s’assurer, par l’examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire les non-citoyens de l’Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans. En refusant de délivrer au requérant la carte professionnelle d’agent de sécurité dès lors qu’il ne remplissait pas ainsi la condition prévue au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité s’est borné à appliquer la règle énoncée par cette disposition législative applicable à la situation de l’intéressé à la date de la décision litigieuse, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, alors même qu’il s’est vu délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation d’agent de gardiennage et de surveillance valable du 22 avril 2021 au 22 octobre 2021, pour une période en partie antérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions du code de la sécurité intérieure, et qu’il a obtenu, le 21 septembre 2021, le titre d’agent de prévention et de sécurité à l’issue de sa formation. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a fait en l’espèce une exacte application de ces dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer cette carte professionnelle sans qu’il puisse utilement se prévaloir des effets de cette décision sur sa situation personnelle et notamment de ce qu’elle lui causerait un préjudice important, ni utilement soutenir de ce qu’il remplirait les autres conditions prévues à cet article L. 612-20.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le président,
J. Segado
L’assesseur le plus ancien,
L. Delahaye
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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