Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2201577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 mars 2022, le 22 juin 2023 et le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Mes Meillard et Bâton, du Cabinet Luméa Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la maire de la commune de Séné a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 056 243 21 Y0076 en vue de la transformation et de l’agrandissement de sa maison et de la construction d’un garage sur un terrain situé impasse de la Brise et cadastré section ZO n° 78 ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Séné de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Séné le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la maire a méconnu les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe dans un espace urbanisé et n’entraîne pas une densification significative de cet espace.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la commune de Séné, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Domain, du Cabinet Luméa Avocats, représentant M. B, et de Me Hauuy, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune de Séné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’une maison à usage d’habitation située impasse de la Brise sur la parcelle cadastrée section ZO n° 78 au lieu-dit C au sein de la commune de Séné, a déposé une demande de permis de construire le 3 novembre 2021 en vue de l’agrandissement et de la transformation de cette maison et de la construction d’un garage. Par un courrier du 2 décembre 2021, la maire de cette commune a informé le pétitionnaire de ce que le délai d’instruction de sa demande était majoré d’un mois. Par un arrêté du 25 janvier 2022, la maire de la commune de Séné a refusé de délivrer le permis sollicité. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».
3. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction concerne un espace urbanisé au sens de ces dispositions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci, quels qu’en soient les propriétaires.
4. Il est constant que le projet litigieux est situé dans la bande des cent mètres à partir du rivage. Il ressort des pièces du dossier que si ce projet a vocation à s’intégrer au sein du lieu-dit C composé, ainsi qu’il ressort des vues satellites du site Géoportail, d’une cinquantaine d’habitations pavillonnaires, il se trouve inclus dans une ligne d’habitations située à plusieurs dizaines de mètres en retrait de la voie publique et au centre de longues parcelles étroites pour le reste non construites et délimitées au sud par le littoral. Dès lors, l’espace dans lequel se trouve la maison objet des transformations projetées ne comporte pas une densité significative de constructions et ne saurait en conséquence être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions de la loi littoral. Au demeurant, il ressort du rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération librement accessible sur internet que le lieu-dit C n’a pas été défini comme un secteur déjà urbanisé et ne respecte pas le seuil de densité de plus de onze bâtiments à l’hectare retenu par ce schéma pour caractériser un tel secteur. Par suite, le moyen tiré de ce que la maire de la commune de Séné aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2022 par lequel la maire de Séné a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Ses conclusions présentées à cette fin ainsi que ses conclusions accessoires aux fins d’injonction doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Séné, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Séné d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Séné la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Séné.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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