Rejet 16 février 2026
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2602201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 13 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension immédiate de l’obligation qui lui est faite par France Travail de justifier de démarches dans le secteur ferroviaire (Sécufer) ;
d’enjoindre à France Travail, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’une part, de rétablir dans un délai de quarante-huit heures l’intitulé de son profil conformément à ses diplômes, à savoir « Ingénieur Logiciel Big Data / IA », d’autre part, de changer immédiatement son conseiller.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. B… doit être regardé, dans la présente instance, comme sollicitant, à titre principal la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’obligation qui lui serait faite par France Travail, selon un contrat d’engagement mis à jour le 27 janvier 2026 qu’il a refusé de signer, de justifier de l’accomplissement de démarches de formation dans le domaine de la sécurité ferroviaire avant le 28 février 2026.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. B… n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation de l’obligation mentionnée au point 2, ni produit, dans la présente, une copie d’une telle requête. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation en cause sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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