Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la société Z.A Etoile, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025, par laquelle la maire de Paris a abrogé l’autorisation d’installation de terrasse ouverte permanente délivrée le 6 mai 2008 et l’autorisation de contre terrasse permanente sur stationnement délivrée le 25 février 2022 au droit du 12, rue Anatole de la Forge dans le 17ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision de retrait de l’autorisation dont elle dispose depuis 2008 porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et à sa situation, la décision lui cause une perte de chiffre d’affaires et de résultat d’exploitation important ainsi qu’un préjudice financier de nature à mettre en cause la survie financière de la société ;
- la décision n’est pas motivée tant en droit qu’en fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2520520 par laquelle la société Z.A Etoile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. L’arrêté du 3 juillet 2025 abroge l’arrêté du 6 mai 2008 autorisant la société ZA Etoile à installer une terrasse ouverte permanente d’une longueur de 7,40 mètres et d’une largeur de 0,90 mètre représentant une surface de 6,66 m², et l’arrêté du 25 février 2022 autorisant la même société à installer une contre-terrasse sur place de stationnement d’une longueur de 7 mètres et d’une largueur de 1,70 mètres représentant une surface de 11,90 m², toutes deux au droit du 12 rue Anatole de la Forge à Paris17ème . Il ressort des pièces soumises au juge des référés que l’attestation produite par le comptable de la société requérante ne précise que le seul chiffre d’affaires réalisé en général sans déterminer la répartition entre l’activité réalisée à l’intérieur de celle réalisée en extérieur avec les terrasses, cette répartition est calculée de manière empirique alors qu’il est constant que le nombre de table à l’intérieur et en terrasse est quasi identique. Ce seul élément n’est, ainsi, pas de nature à établir que l’exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de priver la société requérante d’une part substantielle de son chiffre d’affaires et risquerait, par suite, de porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l’équilibre économique de l’entreprise. En outre, il est constant qu’en vertu des principes qui gouvernent l’occupation du domaine public, les autorisations d’occupation du domaine sont accordées à titre rigoureusement personnel, précaire et révocable, qu’une décision prise par l’autorité gestionnaire ne saurait avoir pour objet d’assurer la rentabilité d’une activité exercée par une société dans un intérêt privé et que le commerce doit posséder une autonomie de fonctionnement permettant d’exercer son activité principale à l’intérieur de l’établissement, en l’absence d’occupation du domaine public. Enfin, compte tenu du nombre de manquements (24 manquements) relevés à l’encontre de la société requérante, aucun des moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Z.A Etoile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Z.A Etoile.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A…
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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