Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2510784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2025, M. B… A… représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait la convention de Genève de 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait son droit à être entendu ;
- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 15 octobre 1997, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Il s’est vu rejeter sa demande de la protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme Caroline Tassel, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut d’examen est ainsi manifestement infondé.
En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». En l’espèce, le requérant ne conteste pas les mentions du mémoire en défense du préfet de police selon lesquelles sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 décembre 2023. Au demeurant, il ne conteste pas davantage que sa demande de réexamen a été rejetée par décisions de l’OFPRA qui lui a été notifiée le 4 septembre 2024 et pour laquelle il n’a introduit un recours devant la CNDA que le 29 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile par l’arrêté du 21 avril 2025 est infondé et doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté a été pris en méconnaissance de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, il n’a assorti ces moyens d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce relative à sa situation. Dans ces conditions ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme étant dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement mal fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Charte ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Convention européenne
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Administration ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Passeport ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juriste assistant ·
- Désistement ·
- Recours hiérarchique ·
- Acte ·
- Durée ·
- Juriste ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Communication
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Maire ·
- Lotissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Autriche ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Rétablissement ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Fins ·
- L'etat
- Tarifs ·
- Coefficient ·
- Localisation ·
- Parcelle ·
- Mise à jour ·
- Commune ·
- Administration ·
- Loyer ·
- Impôt ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ferroviaire ·
- Annulation ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Contrat d'engagement
- Urbanisme ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Attique ·
- Règlement ·
- Recours gracieux
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bande ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.