Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2304923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. D… C…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de rétablir en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’OFII aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien personnel ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’aucune décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne lui a été notifiée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant tendant à la condamnation de l’OFII aux dépens en l’absence de dépens exposés dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né en 1998, est entré en France en 2021, selon ses dires. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 22 juillet 2021. Par un arrêté du 2 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. La France étant devenue responsable de l’examen de sa demande en l’absence de départ de l’intéressé vers l’Autriche dans les délais prévues par la réglementation communautaire, une attestation de demandeur d’asile lui a été délivrée le 17 avril 2023. Par une demande du 22 mai 2023, il a sollicité le rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 8 juin 2023, dont il demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme F… E…, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints dont M. A… B…, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… n’est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. A cet égard, la décision attaquée précise expressément qu’elle a été prise après examen des besoins de l’intéressé et de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité. Toutefois, ces dispositions ne lui imposent pas de réaliser un nouvel entretien pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil lorsque celles-ci ont été suspendues ou retirées. En l’espèce, M. C… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 22 juillet 2021, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, ainsi que d’un second entretien le 8 juin 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure d’adoption de la décision en litige serait irrégulière en l’absence d’entretien d’évaluation de la vulnérabilité du requérant ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la vulnérabilité de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise à l’encontre de M. C… le 21 mars 2022. Si le requérant soutient que cette décision ne lui a pas été notifiée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil en litige, la notification ayant pour seul objet de faire courir le délai de recours contentieux.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
En l’espèce, pour refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C…, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant un départ libre à destination de l’Autriche dans le cadre de son arrêté de transfert. Or, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C… a été informé des modalités de son départ pour l’Autriche le 19 janvier 2022 et qu’il a refusé le départ libre et d’autre part, qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir que son refus aurait été motivé par un motif légitime. Enfin, si M. C… fait valoir qu’il serait dans une situation de vulnérabilité particulière en se prévalant de son état de santé, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations en se bornant à produire un certificat médical attestant que son état nécessite « un environnement stable et pas d’exposition au froid ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en adoptant la décision en litige, le directeur général de l’OFII n’a ni commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité et à la méconnaissance de ses obligations au regard des autorités de l’asile. L’administration n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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