Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 18 novembre 2025, n° 2304923
TA Strasbourg
Rejet 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que le directeur général de l'OFII avait délégué ses pouvoirs à un adjoint compétent, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contenait les éléments nécessaires à sa motivation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence d'entretien personnel

    La cour a constaté que le requérant avait déjà bénéficié d'un entretien d'évaluation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la vulnérabilité

    La cour a jugé que l'examen de la vulnérabilité avait été effectué de manière adéquate, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de notification de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil

    La cour a estimé que la notification n'était pas nécessaire pour la légalité de la décision de refus de rétablissement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation du requérant, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2304923
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2304923
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 18 novembre 2025, n° 2304923