Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2607100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision de la préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°)
de juger que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
5°)
de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2020, qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant qu’étudiante et qu’elle a sollicité un changement de statut dans le délai requis en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans la mesure où elle vit depuis 2020 avec un ressortissant français avec lequel elle s’est pacsée en 2023, elle n’a toujours pas été convoquée à la préfecture pour pouvoir déposer son dossier, malgré ses relances ; ainsi, elle se retrouve sans aucun droit au séjour, ni droit au travail, et sans ressources personnelles, ses deux contrats d’apprentissage ayant pris fin et n’étant pas autorisée à s’inscrire auprès de « France Travail » ;
-
la présente requête ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle tente, en vain, de faire instruire sa demande de carte de séjour, toutes ses demandes en ce sens étant restées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 14 septembre 2023, Mme C… A… B…, ressortissante mexicaine née le 28 février 1994, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 novembre 2025. Le 30 septembre 2025, elle a déposé une demande de changement de statut auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarches-simplifiees.fr », afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence des mesures qu’elle sollicite, Mme A… B… fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis 2020, qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’elle a sollicité un changement de statut dans le délai requis et qu’elle se retrouve sans aucun droit au séjour, ni droit au travail, ce qui la prive de ressources personnelles dans la mesure où ses deux contrats d’apprentissage ont pris fin et où elle n’est pas autorisée à s’inscrire auprès de « France Travail ». Toutefois, d’une part, la condition d’urgence ne peut, en l’espèce, être constatée, dès lors que la demande présentée par la requérante le 30 septembre 2025 ne constitue pas une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle était jusqu’alors titulaire mais constitue une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », les titres de séjour délivrés sur ces deux fondements n’ayant pas le même objet et étant soumis à des conditions de délivrance différentes. D’autre part, Mme A… B…, qui n’apporte aucune précision quant à ses perspectives professionnelles, n’établit pas qu’elle ne pourrait pas s’inscrire à « France Travail » en raison de sa situation administrative actuelle, en se bornant à produire un courrier de ce service daté du 22 septembre 2025, alors que son précédent titre de séjour étant encore valide. Enfin, la requérante ne justifie pas des revenus actuels du foyer qu’elle forme avec son partenaire de pacs. Dans ces conditions, Mme A… B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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