Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2523002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, la société anonyme Aéroports de Paris (SA ADP), représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2025, portant mise à jour, au titre de l’année 2026, des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- étant propriétaire de nombreuses parcelles situées à Dugny et à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, elle est recevable à demander l’annulation des décisions attaquées ;
la décision portant mise à jour des grilles tarifaires et la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVL) fixant la liste des parcelles affectées d’un nouveau coefficient de localisation, telles que publiées recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2025, ne comportant pas la signature de leur auteur, ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et sans qu’il soit établi que l’original de ces décisions en serait revêtu, celles-ci doivent être annulées, sans qu’il y ait lieu de moduler dans le temps les effets de cette annulation ;
la grille tarifaire fixée pour le secteur n° 6 du département étant majoritairement surévaluée par rapport aux tarifs moyens au mètre carré observés sur le marché locatif dans les sections concernées de ce secteur, surévaluation que la jurisprudence avait déjà censurée à l’égard des tarifs précédemment fixés pour 2019 et 2024, la décision de mise à jour de ces tarifs pour 2026, ainsi que la décision de la CDVL d’y appliquer, en outre, un coefficient de localisation majoré pour la commune de Tremblay-en-France, suivant en cela l’avis préalablement rendu par la commission intercommunale des impôts directs (CIID) de Paris Terres d’Envol, sont entachées d’une erreur d’appréciation, comme le reconnaît d’ailleurs l’administration ;
subsidiairement, si le délai de recours contentieux était jugé expiré à l’égard des décisions attaquées, il est demandé au tribunal de déclarer que l’exception d’illégalité de ces décisions sera recevable, nonobstant les dispositions de l’article 1518 F du code général des impôts, à l’appui d’un recours ultérieurement introduit contre une nouvelle décision de mise à jour annuelle des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels dès lors que cette décision constitue le nouvel élément d’une opération complexe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, d’une part, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la SA ADP, en tant uniquement qu’elles tendent à l’annulation de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la CDVL a fixé un coefficient de localisation de 1,15 applicable aux parcelles BD 14 et 23, BE 47, 48, 55 et 57, BH 19, 29 et 41, et BL 4 et 7 sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la SA ADP justifie d’un intérêt à agir, à l’encontre de la décision mettant à jour les grilles tarifaires d’une part, uniquement pour les catégories ATE2, BUR1, BUR2, DEP2, DEP3, DEP4 et MAG4 du secteur n°2 et pour les catégories BUR1, BUR2, BUR3, DEP2, DEP3, DEP4, HOT1, HOT2, MAG3 et MAG4 du secteur n°6, et à l’encontre de la décision de la CDVL fixant les coefficients de localisation d’autre part, uniquement à l’encontre du coefficient de localisation de 1,15 applicables aux parcelles BD 14 et 23, BE 47, 48, 55 et 57, BH 19, 29 et 41, et BL 4 et 7 sur la commune de Tremblay-en-France, de sorte que le surplus de ses conclusions à fin d’annulation est irrecevable ;
- le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et est, en outre, inopérant à l’encontre de la décision de la CDVL car prise par un organisme collégial ;
- à supposer qu’en soutenant, à l’encontre de la grille tarifaire du secteur n° 6 mise à jour pour 2026, qu’elle augmenterait des tarifs déjà surévalués au titre des années antérieures, la SA ADP entende exciper de l’illégalité des décisions ayant fixés ces tarifs antérieurs, une telle exception d’illégalité, ainsi dirigée contre des décisions non réglementaires devenues définitives, est irrecevable ;
- en revanche, l’administration acquiesce au moyen tiré de ce que, en fixant un coefficient de localisation de 1,15 applicable aux parcelles BD14 et 23, BE 47, 48, 55 et 57, BH 19, 29 et 41, et BL 4 et 7 sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, au mépris des éléments d’analyse qu’elle avait pourtant produits en séance et dont il ressortait que seul un coefficient de localisation réducteur de 0,90 ou 0,85 pouvait être pertinemment appliqué, la CDVL a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 février 2026, la commune de Tremblay-en-France, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal prononce la suppression du 1er paragraphe de la page 16 de la requête, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la SA ADP n’a pas d’intérêt à agir, à défaut de démontrer qu’elle est effectivement propriétaire de locaux situés sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France ;
subsidiairement, l’intérêt à agir de la SA ADP devrait être admis uniquement à l’égard des parcelles BD 23, BE 55 et 57, BH 41 et BL 4 et 7 et pour les catégories ATE3, BUR2, DEP2, DEP3 et DEP4 ;
la SA ADP n’est pas recevable à demander l’annulation d’une prétendue décision du directeur départemental des finances publiques de fixer des coefficients de localisation alors que cette décision est prise par la CDVL ;
le moyen tiré de ce que la décision de la CDVL méconnaîtrait l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et est, en outre, inopérant à l’encontre d’une décision prise par un organisme collégial ;
les jurisprudences dont se prévaut la requérante, qui ont annulé les décisions de la CDVL fixant, pour les mêmes parcelles, d’autres coefficients de localisation applicables au titre d’années antérieures, sont dépourvues de l’autorité de chose jugée ;
le moyen tiré de ce que le coefficient de localisation de 1,15 retenu par la CDVL à l’égard des parcelles concernées pour 2026 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé, sans que la SA ADP puisse se prévaloir de la reconnaissance par l’administration du caractère prétendument injustifié d’un tel coefficient.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2026, la SA ADP persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
la décision de la CDVL du 7 novembre 2025, au vu du procès-verbal de réunion versé au dossier, est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’a pas été valablement délibérée, faute pour la moitié au moins des membres d’avoir été effectivement « présents » à cette réunion, plusieurs ayant assisté à celle-ci en « visio-conférence », et à défaut que la signature par courriel de ces derniers membres ne soit versée aux débats, ces vices de procédure étant substantiels dès lors qu’ils ont privé les intéressés d’une garantie et ont eu une influence sur le sens de la décision ;
la décision de la CDVL du 7 novembre 2025, en se bornant à indiquer les parcelles concernées par une modification du coefficient de localisation pour 2026, sans mentionner les autres parcelles pour lesquelles le coefficient antérieurement fixé est reconduit sans modification, est entachée d’une illégalité externe, au regard de l’article 1518 ter du code général des impôts et du principe de sécurité juridique ;
la grille tarifaire retenue à l’égard du secteur n° 6 pour 2026 est surévaluée par rapport à la moyenne des loyers effectivement relevés dans le secteur, l’administration ne justifiant pas suffisamment, en défense, des données qu’elle a retenues pour procéder à cette mise à jour.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
contrairement à ce qu’oppose la commune de Tremblay-en-France, la SA ADP justifie, au vu du relevé de propriété 2025 de cette commune et de la liste de locaux professionnels du secteur 6, d’un intérêt à agir, à l’encontre de la décision mettant à jour les grilles tarifaires d’une part, pour les catégories ATE3, BUR1, BUR2, DEP2, DEP3, HOT1, MAG1, MAG2, MAG3, MAG4 et MAG5, et à l’encontre de la décision de la CDVL fixant les coefficients de localisation d’autre part, s’agissant du coefficient de localisation de 1,15 applicables aux parcelles BD 14 et 23, BE 47, 48, 55 et 57, BH 19, 29 et 41, et BL 4 et 7 sur la commune de Tremblay-en-France ;
contrairement à ce qu’oppose la commune de Tremblay-en-France, les jugements par lesquels le tribunal a annulé un coefficient de 1,3 retenu par la CDVL pour les mêmes parcelles au titre d’une année antérieure demeurent pertinents en l’espèce compte tenu de la situation particulière de ces parcelles à la date de la décision attaquée, sans que la commune intervenante puisse se prévaloir du coefficient de 1,30 qu’ont pu retenir, pour d’autres parcelles, les CDVL du Val-d’Oise et de la Seine-et-Marne.
La requête a été communiquée à la commune de Dugny et à l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol, qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 février 2026.
Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a présenté un nouveau mémoire, qui a été enregistré le 15 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
La commune de Tremblay-en-France a présenté un nouveau mémoire, qui a été enregistré le 2 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
La SA ADP a présenté deux nouveaux mémoires, qui ont été respectivement enregistrés les 6 et 10 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Toutain ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bussac, représentant la SA ADP ;
- et les observations de Me Régis, substituant Me Peru, représentant la commune de Tremblay-en-France ;
- le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2026, a été présentée par la SA ADP.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 7 novembre 2025, publiée le 28 novembre 2025, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVL) de la Seine-Saint-Denis a arrêté la liste des parcelles affectées d’un nouveau coefficient de localisation pour 2026. Par une décision distincte publiée le même jour, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a mis à jour les tarifs retenus pour le calcul des valeurs locatives des locaux professionnels en 2026. La société anonyme Aéroports de Paris (SA ADP), qui indique être redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises à raison de la propriété de plusieurs parcelles et locaux situés sur le territoire des communes de Dugny et de Tremblay-en-France, demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’intervention de la commune de Tremblay-en-France :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct (…) ». Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
En l’espèce, la commune de Tremblay-en-France a intérêt au maintien des décisions attaquées et au rejet de la requête présentée par la SA ADP. Dès lors, l’intervention de cette commune doit être admise.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, compte tenu des différentes composantes des paramètres d’évaluation des locaux professionnels, la décision prise par la commission départementale des valeurs locatives est divisible. Par suite, un requérant n’a intérêt à demander l’annulation de cette décision qu’en tant qu’elle porte sur la délimitation du secteur auquel est rattaché le local au titre duquel il est redevable d’un impôt direct local, sur le tarif applicable à la catégorie dont relève ce local et, le cas échéant, sur le coefficient de localisation qui s’applique à sa situation. Par suite, l’administration fiscale et la commune de Tremblay-en-France sont fondées à soutenir que la requête de la SA ADP n’est recevable qu’en tant qu’elle concerne les tarifs et coefficients de localisation applicables aux parcelles dont elle est propriétaire et à celles auquel est rattaché un local qu’elle exploite.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des explications et pièces produites par l’administration en défense, dont la pertinence n’est pas ultérieurement contestée en réplique par la SA ADP avant la clôture de l’instruction, que cette dernière, qui ne possède ni n’occupe aucun bien sur le territoire de la commune de Dugny, est uniquement propriétaire, sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, des parcelles cadastrées section BD n° 14 et 23, section BE n° 47, 48, 55 et 57, section BH n° 19, 29 et 41, et section BL n° 4 et 7. Par suite, la SA ADP n’a intérêt à demander l’annulation de la décision de la CDVL du 7 novembre 2025 fixant un coefficient de localisation de 1,15 qu’en tant qu’elles concernent ces seules parcelles. Par ailleurs, il ressort des mêmes éléments que les locaux professionnels appartenant ainsi à la SA ADP à Tremblay-en-France relèvent exclusivement, pour l’application de la grille tarifaire mise à jour par l’administration fiscale au titre de 2026, du secteur d’évaluation n° 2, uniquement pour ses catégories ATE2, BUR1, BUR2, DEP2, DEP3, DEP4 et MAG4, et du secteur d’évaluation n° 6, uniquement pour ses catégories ATE3, BUR1, BUR2, DEP2, DEP3, HOT1, MAG1, MAG2, MAG3, MAG4 et MAG5. Pour le surplus des décisions attaquées, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante sont ainsi irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
En second lieu, la commune de Tremblay-en-France soutient que la SA ADP ne serait pas recevable à demander l’annulation de la décision fixant les nouveaux coefficients de localisation qu’aurait prise le directeur départemental des finances publiques, alors que ce dernier s’est borné à publier la décision prise par la CDVL le 7 novembre 2025 dans les conditions rappelées au point 1. Toutefois, eu égard au contenu de sa requête, qui rappelle notamment que la liste des parcelles grevées d’un coefficient de localisation est arrêtée par la CDVL, en application des dispositions combinées des articles 1498 et 1518 ter du code général des impôts, et que cette décision est ensuite publiée par le directeur départemental des finances publiques au recueil des actes administratifs, conformément à l’article 371 ter S de l’annexe II au même code, la SA ADP doit clairement être regardée comme demandant l’annulation de la décision prise par la CDVL le 7 novembre 2025. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée par la commune de Tremblay-en-France ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant la grille tarifaire :
S’agissant de la légalité externe :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Pour l’application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. / Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglementaires, les actes individuels et les autres actes décisoires non réglementaires. Ils peuvent être également désignés sous le terme de décisions (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Les dispositions du I de l’article 1518 ter du code général des impôts, relatives à la mise à jour périodique de la valeur locative des locaux professionnels, prévoient que, dans l’intervalle entre deux opérations d’actualisation prévues au III du même article, les tarifs retenus pour la détermination de la valeur locative, définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations des contribuables. Ces dispositions renvoient à un décret en Conseil d’Etat les conditions de mise à jour annuelle de ces tarifs, ainsi que les conditions de leur publication et de leur notification. Les dispositions de l’article 334 A de l’annexe II au code général des impôts prévoient que, pour l’application du I de l’article 1518 ter du même code, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés, et précisent notamment la règle de calcul de ces coefficients d’évolution. Les dispositions de l’article 371 ter S de l’annexe II au code général des impôts prévoient que les tarifs pris en application du I de l’article 1518 ter du même code sont notifiés à diverses autorités locales. Ces décisions sont, en vertu de ces mêmes dispositions, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Les dispositions citées au point précédent, qui se bornent à prévoir les conditions d’actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l’auteur des décisions prises en application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 7 qui feraient obstacle à la mise en œuvre des règles édictées en cette matière par l’article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l’administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, la SA ADP soutient que la décision, telle que publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2025, par laquelle l’administration fiscale a mis à jour la grille tarifaire pour 2026, mentionne uniquement « Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, Frédéric A… », soit le prénom, le nom et la qualité de son auteur, mais ne comporte pas la signature de celui-ci. Toutefois, l’original de cette décision, versé aux débats par l’administration, est revêtu, outre ces mêmes mentions en caractères lisibles, de la signature de M. A…. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la légalité interne :
En vertu des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, pour la détermination de la valeur locative des propriétés bâties, les locaux professionnels sont classés dans des sous-groupes, en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur d’un sous-groupe, par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Il est en outre constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est obtenue par application à la surface pondérée du local d’un tarif par mètre carré, dont le 2 du B du II de cet article précise qu’il est déterminé sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. Aux termes du I de l’article 1518 ter du même code : « (…) les tarifs définis au 2 du B du II de l’article 1498 sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV (…) », lequel prévoit une mise à jour « par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département ». Aux termes de l’article 334 A de l’annexe II à ce code : « I. – Pour l’application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés. / Pour chaque secteur d’évaluation, le coefficient d’évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l’évolution annuelle des loyers des trois années précédant l’année de la mise à jour. / L’évolution annuelle des loyers du secteur d’évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l’année et la moyenne des loyers de l’année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II. / Si le nombre de loyers respectant les conditions mentionnées au II est inférieur à quatre, l’évolution annuelle des loyers est appréciée dans les conditions prévues au III. / II. – Pour une année et un secteur d’évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels et vérifiant les conditions suivantes : / 1° Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n’ont pas varié depuis l’année précédente ; / 2° Le montant du loyer n’est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen dans le secteur d’évaluation ; / 3° Le montant du loyer n’a pas fait l’objet d’une variation supérieure à 10 % depuis l’année précédente. / Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local. / III. – Le coefficient d’évolution départemental mentionné aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter précité est calculé en faisant la moyenne des coefficients d’évolution départementaux annuels des trois années précédant l’année de la mise à jour. / Le coefficient d’évolution départemental annuel est calculé en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l’année et la moyenne des loyers de l’année précédente. / Les loyers retenus sont ceux qui remplissent les conditions du II déterminées au niveau du département et qui, en outre, relèvent des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux professionnels et qui ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département. (…)».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la mise à jour des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel et qu’il fait état d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de cette mise à jour.
En l’espèce, il ressort notamment des mentions de la décision attaquée portant mise à jour les tarifs retenus pour le calcul des valeurs locatives des locaux professionnels en 2026 que cette grille est subdivisée en plusieurs secteurs, allant du secteur n° 1 au secteur n° 6, au sein desquels les locaux sont classés en 9 sous-groupes comptant un total de 38 catégories, à savoir ATE 1, 2, 3, BUR 1, 2, 3, CLI 1, 2, 3, 4, DEP 1, 2, 3, 4, 5, ENS 1, 2, HOT 1, 2, 3, 4, 5, IND 1, 2, MAG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et SPE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les tarifs ainsi distinctement fixés pour chaque catégorie et secteur, en euros par m², s’échelonnant de 1,5 euros/m², pour le plus bas, à 1 637,6 euros/m² pour le plus élevé.
Quant aux tarifs fixés pour le secteur n° 2 :
Si la SA ADP, ainsi qu’il a été rappelé au point 5, sollicite l’annulation totale de la décision attaquée portant mise à jour de la grille tarifaire pour 2026 et dispose, notamment, de locaux situés dans le secteur n° 2, l’intéressée, qui n’indique d’ailleurs ni la consistance de ces biens ni la catégorie dont ils relèvent, ne développe aucun moyen spécifique à l’encontre des tarifs correspondants, ainsi que l’administration l’a relevé en défense et sans que la requérante ne précise davantage sa contestation en réplique. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre par la requérante, en tant qu’elles sont recevables dans les limites déjà rappelées au point 5, ne peuvent qu’être rejetées.
Quant aux tarifs fixés pour le secteur n° 6 :
En premier lieu, l’exception d’illégalité d’un acte non réglementaire n’est recevable que si cet acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où, l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
A supposer qu’en soutenant que la décision arrêtant les tarifs du secteur n°6 pour 2026 aurait pour effet d’augmenter des tarifs déjà surévalués antérieurement et en précisant, en réplique, que la décision, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 3 décembre 2024, par laquelle ont été arrêtés les tarifs de ce même secteur pour 2025, fait actuellement l’objet d’un recours contentieux, la SA ADP entende exciper de l’illégalité de cette dernière décision, il est constant que le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de celle-ci était expiré à la date d’introduction de la présente instance, de sorte que la décision publiée le 3 décembre 2024 est définitive, ainsi qu’il a, d’ailleurs, déjà été jugé par l’ordonnance n° 2522055 du 9 janvier 2026 ayant statué sur le recours ainsi mentionné par la requérante. Dans ces conditions, et alors qu’il n’existe pas, entre les décisions fixant les tarifs du secteur n° 6 pour 2025 et pour 2026, un lien tel qu’elles pourraient être regardées comme constituant les éléments d’une même opération complexe, l’exception d’illégalité de la décision publiée le 3 décembre 2024 est irrecevable. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, la SA ADP soutient également que les tarifs retenus pour le secteur n° 6 en 2026 seraient « majoritairement supérieurs au marché locatif réel », en prétendant que cette analyse aurait notamment été confirmée par l’arrêt n° 22VE02705 rendu par la Cour administrative d’appel de Versailles le 26 décembre 2023, statuant sur la mise à jour des valeurs locatives de locaux professionnels pour 2019, et par l’arrêt n° 24PA02800 rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 19 novembre 2025, statuant sur la mise à jour des mêmes valeurs pour 2024, et reproche également à l’administration, en réplique, de ne pas démontrer, pour les différentes catégories en litige, que les loyers retenus ont été « sélectionnés et épurés conformément aux critères exigés par le dispositif », pour en déduire que la grille tarifaire ainsi arrêtée pour le secteur n° 6 en 2026 « ne satisferait pas aux exigences de méthode et de contrôle imposées par les textes et la jurisprudence ». Cependant, la société requérante, qui n’indique pas elle-même les locaux dont elle dispose dans le secteur n° 6 et surtout la catégorie dont chacun d’eux relève, parmi les 38 catégories rappelées au point 14, ne rappelle pas le montant du tarif fixé, pour chaque catégorie pertinente, par la grille ainsi contestée, ni ne précise davantage en quoi les divers tarifs fixés au sein de ce secteur, dans une fourchette allant de 1,5 euros/m² à 1 637,6 euros/m², seraient, comme elle l’allègue, majoritairement supérieurs au marché locatif réel, l’intéressée ne mentionnant pas même, pour les catégories qu’elle entend contester, un prix au mètre carré représentant, selon elle, ce marché locatif. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêt n° 22VE02705 invoqué par la requérante que la Cour de Versailles, après avoir relevé au point 17 que « les tarifs moyens au mètre carré retenus pour les locaux situés dans les limites du secteur n° 6 (…) reflètent, dans une très large mesure, l’état du marché locatif », s’est bornée à annuler le coefficient de localisation de 1,3 qu’avait par ailleurs fixé la CDVL pour certaines parcelles situées à Tremblay-en-France. De même, la Cour de Paris, dans son arrêt n° 24PA02800 également invoqué par la requérante, a confirmé le bien-fondé des évolutions de tarifs fixés à l’égard du secteur n° 6 pour l’année 2024, aux points 9 à 14 de son arrêt, avant de confirmer l’annulation de cette décision, prononcée par les premiers juges, en y substituant le motif tiré ce que celle-ci avait, en la forme, méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, pour l’application des principes relatifs à l’office du juge et rappelés aux points 11 à 13, la SA ADP, en tant qu’elle conteste la mise à jour des tarifs retenus pour le secteur n° 6 au titre de l’année 2026, ne peut être regardée comme présentant des allégations suffisamment étayées, lesquelles sont, au surplus, sérieusement contestées par l’administration en défense. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce que l’administration ne justifierait pas du bien-fondé des tarifs ainsi retenus pour le secteur n° 6 au titre de l’année 2026 doit être écarté, sans qu’il y ait lieu, eu égard notamment au délai imparti au tribunal pour statuer sur la présente requête en vertu de l’article L. 201 D du livre des procédures fiscales, de diligenter sur ce point un supplément d’instruction à l’égard du service.
Il résulte de ce qui précède que la SA ADP n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle l’administration fiscale a mis à jour la grille tarifaire pour 2026.
En ce qui concerne la décision fixant le coefficient de localisation :
Aux termes du dernier alinéa du B du II de l’article 1498 du code général des impôts : « Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article 1518 ter du même code : « Au cours des troisième et cinquième années qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives (…) peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation (…) après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer, par la décision attaquée du 7 novembre 2025, un coefficient de localisation majoré de 1,15 applicable, notamment, aux parcelles cadastrées BD n° 14 et 23, BE n° 47, 48, 55 et 57, BH n° 19, 29 et 41, et BL n° 4 et 7 sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, toutes situées au sein du secteur n° 6 et dont la SA ADP est propriétaire, la CDVL, suivant en cela l’avis rendu par la commission intercommunale des impôts directs de Paris Terres d’Envol le 6 octobre 2025, a considéré, d’une part, que ces parcelles, qui comportent des locaux dédiés à l’activité de fret et transport, ont un accès direct aux pistes de l’aéroport et bénéficient d’un accès à proximité d’autoroutes (A1, A3 et A104) et de la route nationale 2, d’autre part, que l’évolution de la croissance de l’activité « cargo » est estimée en moyenne à 4,1 % par an depuis 2022. Toutefois, la SA ADP fait valoir que, compte tenu de ce que les tarifs moyens au mètre carré retenus par l’administration fiscale pour les locaux situés dans les limites du secteur n° 6 reflètent déjà l’état du marché locatif, la fixation d’un coefficient majoré de 1,15, en l’absence de situation particulière des parcelles considérées dans ce secteur, serait injustifiée, aboutissant ainsi à retenir une valeur locative sans rapport avec la réalité du marché immobilier. L’administration fiscale estime, de concert, que la fixation d’un coefficient majoré de 1,15 est injustifiée et précise que, compte tenu de la situation particulière des parcelles considérées, seul un coefficient minoré de 0,90 ou 0,85 pourrait être pertinemment retenu. En l’occurrence, si les parcelles en cause, comme le rappelle la commune de Tremblay-en-France, sont situées à proximité immédiate des pistes de l’aéroport et disposent également d’un accès proche au réseau routier mentionné plus haut, il est toutefois constant qu’elles se trouvent éloignées de la gare TGV, des stations du RER et de la gare routière. A cet égard, si la commune intervenante expose que cet éloignement serait sans incidence sur l’activité de livraison et de fret exploitée sur ces parcelles, l’activité de l’entreprise n’entre pas dans la détermination du coefficient de localisation, qui doit être fixé en fonction de la situation particulière de la parcelle au sein du secteur d’évaluation, en vertu des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts. Or il ne ressort pas de l’ensemble des explications et pièces versées au dossier que les parcelles concernées comporteraient des particularités telles qu’elles rendraient leur situation plus favorable que celle des autres parcelles du secteur n° 6. Dans ces conditions, la SA ADP est fondée à soutenir qu’en fixant un coefficient de localisation majoré de 1,15, la CDVL a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cet acte, que la SA ADP est fondée à demander l’annulation de la décision de la CDVL du 7 novembre 2025 en tant qu’elle fixe un coefficient de localisation de 1,15 applicable aux parcelles cadastrées BD n° 14 et 23, BE n° 47, 48, 55 et 57, BH n° 19, 29 et 41, et BL n° 4 et 7 sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Le passage de la requête présentée par la SA ADP dont la suppression est demandée par la commune de Tremblay-en-France n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à la suppression des écrits en cause doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SA ADP d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Tremblay-en-France est admise.
Article 2 : La décision de la CDVL du 7 novembre 2025 est annulée en tant qu’elle fixe un coefficient de localisation de 1,15 applicable aux parcelles cadastrées BD n° 14 et 23, BE n° 47, 48, 55 et 57, BH n° 19, 29 et 41, et BL n° 4 et 7 sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SA ADP est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France tendant à l’application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Aéroports de Paris, au ministre de l’action et des comptes publics, au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Tremblay-en-France, à la commune de Dugny et à l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
E. ToutainL’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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