Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2304174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 au greffe du Tribunal administratif de Paris, M. B… KOUIDER représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocate, demande à ce Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
M. KOUIDER soutient que :
- l’administration n’apporte pas la preuve de l’appréhension des sommes regardées comme des revenus distribués en vertu du 1° du 1. de l’article 109 et du c. de l’article 111 du code général des impôts ;
- l’administration a méconnu les énonciations de la documentation administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50, n° 180, BOI-RPPM-RCM-10-20-10, n° 220, n° 230 et n° 240.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. KOUIDER au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrés le 28 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office, tiré de de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la SAS Clean Renov a fait l’objet au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 ne peuvent constituer des revenus distribués mis à la charge de M. KOUIDER au titre des années 2017 et 2018 sur le fondement des dispositions du c. de l’article 111 du code général des impôts, une insuffisance des bénéfices déclarés ne constituant pas, par nature, des avantages ou rémunérations occultes.
Par un mémoire du 8 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a présenté ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Clean Renov, qui avait pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie générale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. En raison de la situation d’opposition à contrôle fiscal, l’administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de cette société au titre des exercices clos les
31 décembre 2017, 2018 et 2019. M. KOUIDER, président et associé unique de cette société du
10 octobre 2014 au 19 septembre 2019, a également fait l’objet d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle au terme duquel, par une proposition de rectification du 9 juin 2021, l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, à raison des sommes regardées comme des revenus distribués par la SAS Clean Renov, ainsi que des pénalités correspondantes. La réclamation préalable du 20 mai 2022, présentée par le requérant en vue d’obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires, a été rejetée le 19 septembre 2022.
M. KOUIDER demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que, lors du contrôle de la SAS Clean Renov, l’administration a reconstitué le bénéfice de la société à hauteur de 32 144 euros sur l’exercice clos le
31 décembre 2017, correspondant à 10 715 euros de bénéfice évalué d’office et 21 429 euros de profit sur le Trésor et à hauteur de 16 986 euros sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, correspondant à
5 662 euros de bénéfice évalué d’office et 11 324 euros de profit sur le Trésor. Il résulte également de l’instruction que l’administration a regardé, d’une part, les sommes correspondant au bénéfice évalué d’office comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts et, d’autre part, les sommes correspondant au profit sur le Trésor comme des revenus distribués sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts.
Pour considérer que M. KOUIDER avait appréhendé les sommes regardées comme des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, le service a relevé que le requérant avait été président et associé unique de la SAS Clean Renov au titre des années 2017 et 2018 et qu’il disposait de la signature de la société. Dans ces conditions, l’administration établit que le requérant était le seul maître de l’affaire au titre de ces années et elle est réputée apporter la preuve que des distributions ont été appréhendées par ce dernier. Or, en se bornant à soutenir qu’il revient à l’administration de prouver qu’il a appréhendé effectivement les sommes litigieuses, M. KOUIDER ne remet pas utilement en cause sa qualité de maître de l’affaire. Par suite, l’administration fiscale a, à bon droit, imposé les sommes en litige entre ses mains sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
En revanche, s’agissant des revenus réputés distribués sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, la seule circonstance que la reconstitution du chiffre d’affaires de la SAS Clean Renov a mis en évidence une insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée ne suffit pas à qualifier ce profit sur le Trésor comme constituant par nature un avantage ou une rémunération occulte pour le maître de l’affaire au titre des années 2017 et 2018. Par suite,
M. KOUIDER est fondé à demander la décharge des distributions taxées sur ce fondement.
M. KOUIDER ne saurait utilement invoquer les énonciations des documentations administratives publiées le 12 septembre 2012 au bulletin officiel des finances publiques référencées BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50, n° 180 et BOI-RPPM-RCM-10-20-10, n° 220, n° 230 et n° 240, qui ne contiennent, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que M. KOUIDER est seulement fondé à demander la réduction de sa base imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, à concurrence des rectifications définies au point 5 du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent privées d’objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par M. KOUIDER.
Article 2 : Les revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains de M. KOUIDER sont réduits, en base, au titre de l’année 2017, d’un montant de 21 429 euros et, au titre de l’année 2018, d’un montant de 11 324 euros.
Article 3 : M. KOUIDER est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à concurrence des réductions en base prononcées à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. KOUIDER est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… KOUIDER et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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