Rejet 28 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 déc. 2024, n° 2433810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Cimade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, l’association La Cimade demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, les documents administratifs relatifs aux statistiques concernant les orientations à partir du centre d’accueil et d’examen de situation de la Porte de la Villette pour l’année 2023 et la plus longue période pour l’année 2024 et les documents administratifs relatifs au dispositif hôtelier créé par la convention entre le centre d’action sociale protestant (CASP), le Samu social de Paris, l’OFII et la préfecture de région, mentionné dans le projet de schéma régional d’accueil de 2022, documents dont elle a demandé la communication.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
— la requête est formée alors qu’aucune décision même implicite n’est encore née ;
— il n’y a pas lieu de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— au vu de son objet statutaire, elle a un intérêt pour agir et son président a été mandaté pour ce faire ;
Sur l’urgence :
— les documents dont la communication est demandée sont déjà disponibles ;
— le 26 décembre 2024, un refus implicite de communication naîtra du silence de l’administration, alors que la communication des documents administratifs sont nécessaires à la contestation des instructions du préfet relatives au sort des familles hébergées jusqu’à présent dans le dispositif hôtelier dit « C des Familles B » (A), instructions qui font l’objet d’un recours en annulation et en référé suspension ;
— dans le but de contester utilement les notifications adressées depuis le 21 novembre 2024 aux familles hébergées dans le dispositif hôtelier dit A par lesquelles le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris leur notifie la fin de la prise en charge de leur hébergement, la communication des documents administratifs sollicités est nécessaire ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’information et à son corollaire, le droit d’accès aux documents administratifs ;
— il est porté une atteinte immédiate et grave à un intérêt public tenant à la diffusion de la donnée publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association La Cimade demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui communiquer des documents administratifs.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, l’association La Cimade fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, que les documents dont la communication est demandée sont déjà disponibles, que le 26 décembre 2024, un refus implicite de communication des documents administratifs demandés est né du silence gardé par l’administration sur sa demande de communication, que les documents administratifs dont la communication est demandée sont nécessaires à la contestation des instructions du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris relatives à l’hébergement des familles B et qu’un recours en annulation et un référé suspension ont été introduits à l’encontre de ces instructions. Cependant, en invoquant ces circonstances, la requérante ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de l’association La Cimade.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La Cimade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Cimade.
Fait à Paris, le 28 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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