Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 juil. 2025, n° 2501415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2501415, Mme E F, représentée par Me Armand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, deux séries disparates de conclusions qui peuvent être résumées comme suit :
1°) d’ordonner à l’Université de Franche-Comté de mettre en œuvre dans un délai de quinze jours toutes mesures propres à faire cesser les agissements de harcèlement moral à son encontre ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Franche-Comté de procéder au changement de son directeur de thèse dans un délai de quinze jours afin de faire cesser les agissements de harcèlement moral à son encontre ;
3°) d’enjoindre à l’Université de Franche-Comté de lui transmettre dans les plus brefs délais le certificat de scolarité au titre de l’année 2024-2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Université de Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
— par contrat du 8 novembre 2022, elle a été engagée en tant que doctorante contractuelle par l’Université Marie et Louis Pasteur et depuis plusieurs mois, elle rencontre des difficultés avec ses deux co-directeurs de thèse à l’Ecole doctorale Environnement-Santé, dans un contexte de conflit relatif au partage de ses travaux, en particulier les algorithmes et les codes ;
— une médiation a été organisée en février 2025, qui s’est très mal passée et à l’issue de laquelle elle a subi un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale ;
— elle a sollicité en vain la transmission de son certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 et est ainsi empêchée de s’inscrire à toute formation et de justifier de son statut ;
— face à la persistance du conflit, elle a adressé plusieurs demandes à l’université, restées vaines ;
— l’urgence est constituée par la situation de blocage à laquelle elle est confrontée dans le déroulement de ses études et par la situation de harcèlement moral qu’elle subit, conduisant à la dégradation de son état de santé et justifiant que lui soit accordée la protection fonctionnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis au harcèlement moral dans la fonction publique, ainsi qu’au droit de chacun à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de l’instruction que le 8 novembre 2022 Mme F a conclu avec l’Université de Franche-Comté, devenue Université Marie et Louis Pasteur, un contrat de recrutement en qualité de doctorante contractuelle pour une durée de trois ans. Il est constant que l’encadrement de sa thèse sur le thème « Système d’intelligence artificielle pour la surveillance, la prédiction et l’aide à la décision dans le suivi du bien-être fœtal au cours du travail » devait être assuré par un directeur de thèse, M. C A, et un co-directeur de thèse, M. D B, et que des difficultés sont apparues au moins à compter de janvier 2025. Le relevé de conclusion d’une médiation organisée le 26 février 2025 révèle ainsi un désaccord de fond sur des questions de propriété intellectuelle concernant les banques de données, des algorithmes et des codes que Mme F refuse de partager malgré l’insistance de ses directeur et co-directeur de thèse.
3. Soutenant subir dans ce contexte un harcèlement moral, Mme F demande au juge des référés d’enjoindre à l’université Marie et Louis Pasteur de prendre les mesures propres à faire cesser cette situation, en particulier de procéder au changement de directeur de thèse, et d’assurer le droit de chacun à l’instruction en ordonnant à l’université de lui délivrer le certificat de scolarité de l’année 2024-2025. Toutefois, si la requérante, en particulier par la production du relevé de conclusion précité, établit la réalité d’une situation conflictuelle et d’un désaccord juridique avec ses directeur et co-directeur de thèse, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir ni même de faire présumer la situation de harcèlement moral qu’elle allègue. A cet égard, le certificat médical produit atteste seulement de son état de santé sans en établir l’origine et le courrier de son avocat adressé le 2 avril 2025 au responsable de l’Ecole doctorale Environnement-Santé ne permet pas davantage de tenir pour établie la situation dénoncée par la requérante. De surcroît, il n’est pas établi ni même allégué par Mme F qu’elle aurait présenté une demande de changement de directeur de thèse à laquelle l’université se serait opposée. Par ailleurs, elle affirme ne pas être en mesure de se voir délivrer le certificat de scolarité pour l’année universitaire 2024-2025 sans toutefois établir un quelconque refus de l’université de le lui transmettre. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme F ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention d’une mesure de protection des libertés fondamentales qu’elle invoque par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par Mme F sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2501415 de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F.
Copie en sera adressée pour information à l’Université Marie et Louis Pasteur.
Fait à Besançon, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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