Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 juil. 2025, n° 2512564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bamba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui proposer de nouvelles conditions matérielles d’accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle l’allocation pour demandeur d’asile aurait dû lui être versée ;
4°) en cas d’annulation de la décision du 8 juillet 2025, de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas d’annulation de la décision du 8 juillet 2025, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bamba, avocate de Mme B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’OFII de produire tout élément de nature à établir qu’elle a été convoquée à un entretien et qu’elle a été en mesure de formuler des observations ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle se trouve dans une situation d’une particulière vulnérabilité ;
elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’aucun élément ne permet de déterminer si une évaluation concernant sa vulnérabilité a été réalisée ;
elle a déposé sa demande d’asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France lorsqu’elle était en zone d’attente et ses empreintes ont été enregistrées ;
elle a été contrainte de partir en Allemagne où elle a déposé une nouvelle demande d’asile et a fait l’objet d’une décision de transfert vers la France, état responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bamba, avocate désignée d’office, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé en français alors que Mme B… ne parle que le lingala ;
- les observations de Mme B… ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 14 avril 1988 a introduit une demande d’asile en France le 8 juillet 2025. Par une décision du 8 juillet 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Malakoff a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) »
En l’espèce, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans les 90 jours à compter de son entrée en France sans motif légitime. Ainsi la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, le 8 juillet 2025, d’un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité, réalisé en langue française, langue que l’intéressée a indiqué comprendre, et au cours duquel elle a pu exposer son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 8 juillet 2025, produite par l’OFII et signée par la requérante, celle-ci a précisé être arrivée en France le 5 juillet 2024 après être passée par l’Afrique du Sud et l’Allemagne. Elle n’a fait état d’aucun handicap, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Mme B… n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et que les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe au demandeur « le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France » pour présenter sa demande d’asile. Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
D’une part, si Mme B… soutient qu’elle a déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France, elle n’établit pas la réalité de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces produites par l’OFII en défense qu’elle est entrée en France le 5 juillet 2024 et n’a déposé sa demande d’asile que le 8 juillet 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté sur ce point.
D’autre part, si Mme B… fait valoir qu’elle se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’elle vit à la rue et n’a pas de ressources, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, elle n’a fait état lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité d’aucun handicap ni, spontanément, d’aucun problème de santé, et n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII a méconnu les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Malakoff a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions, aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée
signé
M. L’Hermine
La greffière
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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