Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2405230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 9 octobre 2025, le préfet de l’Eure demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 027 568 24 F0001 en date du 14 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marthe a délivré à M. B… A… un permis de construire en vue de la construction d’un hangar de stockage de matériel sur un terrain situé 1 impasse des Ventes.
Il soutient que :
le terrain d’assiette du projet est classé en zone inconstructible de la carte communale de Sainte-Marthe ;
la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté de retrait du permis de construire litigieux, intervenu en cours d’instance le 24 septembre 2025, est irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été pris au-delà du délai de trois mois et que le maire n’établit pas qu’il a été pris à la demande du pétitionnaire, de sorte que les conclusions du déféré sont maintenues.
Le 29 septembre 2025, la commune de Sainte-Marthe a produit l’arrêté du 24 septembre 2025 portant retrait de l’acte attaqué.
La requête a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) »
D’une part, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L.424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du déféré, le maire de la commune de Sainte-Marthe a, par un arrêté du 24 septembre 2025, retiré le permis de construire en date du 14 juin 2024 accordé à M. A… en vue de la construction d’un hangar de stockage de matériel sur le terrain situé au 1 impasse des Ventes.
Si le préfet de l’Eure soutient que l’arrêté de retrait du 24 septembre 2025 est lui-même irrégulier dès lors qu’il est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées et qu’il n’a pas été pris à la demande du pétitionnaire, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que le déféré du préfet, dirigé contre un arrêté aujourd’hui retiré, conserve toujours un objet, dès lors que l’arrêté de retrait, qui comporte les voies et délais de recours, a été notifié le 24 septembre 2025 au pétitionnaire et qu’il est devenu définitif, faute d’avoir fait l’objet d’un recours contentieux.
Par suite, lé déféré du préfet de l’Eure tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2024 a perdu son objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées le préfet de l’Eure.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Eure, à la commune de Sainte-Marthe et à M. B… A….
Faits à Rouen, le 28 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l‘Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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