Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2503869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer en situation irrégulière et qu’elle ne bénéficie plus des droits attachés à la régularité de son séjour ; elle risque d’être éloignée du territoire ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 juillet 2025 et que la condition d’urgence n’est dès lors plus caractérisée.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2503868 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 avril 2025, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la préfète de l’Isère soutient en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse C dès lors qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 avril 2025 au 15 juillet 2025. Cependant, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du titre de séjour sollicité par la requérante, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A épouse C et aux fins d’injonction de délivrance de ce titre ne sont pas dépourvues d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Isère ne peut être accueillie.
2. En second lieu, l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, la préfète de l’Isère a délivré à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2025. Cette attestation permet à la requérante de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 juillet 2025 est de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont peut bénéficier la requérante de sorte que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A épouse C y compris les conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C, à Me Lamy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
A. D
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503869
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