Non-lieu à statuer 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2022, n° 2211894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 9 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du
20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, d’une part, de lui restituer les trois points retirés indûment correspondant à l’infraction du 27 octobre 2021, et d’autre part, de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête introduite dans le délai de recours et accompagnée d’un recours en annulation est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’invalidation de son permis de conduire fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle en qualité de chauffeur-livreur entraînant des conséquences financières catastrophiques, alors qu’il a contesté dès le 22 juin 2022 le retrait de trois points de son permis de conduire ; en outre, la suspension de cette décision permet de garantir le respect des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe des moyens propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée tiré de ce que :
* il n’a pas reçu les informations obligatoires prévues à l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ni le double du procès-verbal de constatation des infractions des 22 septembre 2020, 17 octobre 2020, 27 octobre 2021 et 13 janvier 2022 ; en outre, il ne s’est acquitté ni du paiement des amendes forfaitaires afférentes ni du paiement des amendes forfaitaires majorées, et ne peut de ce fait être considéré comme ayant nécessairement reçu les avis de contraventions ;
* la réalité des infractions des 22 septembre 2020, 17 octobre 2020, 27 octobre 2021 et 13 janvier 2022 n’est pas établie, dès lors qu’il n’a pas payé les amendes et qu’il les a contestées devant les officiers du ministère public compétente, contestation jugée recevable ; par ailleurs, il n’a pas non plus reçu de titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée devenu définitif ;
* par conséquent, son permis a été invalidé par erreur, dès lors qu’il ne peut posséder un permis de conduire affecté d’un capital nul.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 20 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision du 20 juillet 2022 a été retirée et qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de son exécution ;
— les conclusions dirigées contre l’infraction du 17 octobre 2020 ne sont pas recevables ;
— l’urgence n’est pas justifiée ;
— aucun des moyens n’est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2212224, enregistrée le 29 août 2022, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2022 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini, juge des référés ;
— les observations de Me Yao, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un note en délibéré, présentée par Me Yoa pour M. B, a été enregistrée le 12 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 20 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé le permis de conduire de M. B pour solde de point nul. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. B en date du 8 septembre 2022, que le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, procédé au retrait de la décision « 48SI » litigieuse en date du 20 juillet 2022 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, après avoir préalablement supprimé une infraction du 27 octobre 2021 et restitué trois points à l’intéressé. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son solde de point apparaisse toujours nul à raison du retrait de points liés à la commission d’autres infractions dont il n’avait pas été tenu compte, et qui justifieront selon le ministre la notification d’une nouvelle décision « 48 SI », les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant sont devenues sans objet, l’office du juge des référés se bornant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution d’une décision lorsqu’il existe une situation d’urgence et un doute sérieux sur sa légalité, mais non de se prononcer sur le fond de l’affaire. Il en est de même de la demande accessoire à fin d’injonction, dès lors que, le juge des référés ne peut prescrire que des mesures provisoires. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en date du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé le permis de conduire de M. B pour solde de point nul ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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