Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2509117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Stephan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de retirer son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui permettre de procéder au renouvellement de son titre de séjour avant le 5 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle ne peut pleinement bénéficier des droits attachés à son titre de séjour et qu’elle ne peut déposer de demande de renouvellement de son titre de séjour sur l’ANEF en l’absence de connaissance par l’administration de date de remise de son précédent titre ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle est bloquée dans ses démarches ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante algérienne née le
10 janvier 1960, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour lequel une décision favorable a été prise le 5 août 2024. Alors que l’autorité préfectorale a apporté une réponse favorable à cette demande, et a lancé la procédure de fabrication du titre, ce document n’a pu être remis à l’intéressée depuis.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le certificat de résidence algérien qui doit être délivré à Mme B expirera le 5 août 2025 et que le défaut de remise du titre de séjour, qui empêche l’intéressée de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis et de justifier aisément de son droit au séjour en France, est susceptible de la placer dans des situations difficiles dans les actes de la vie courante. Dès lors, sa demande d’injonction répond aux conditions d’urgence et d’utilité.
4. Enfin, la demande de Mme B ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l’absence de réponse de la préfecture et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, d’autant plus que les services instructeurs de l’ANEF ont constaté le blocage de sa situation et la nécessité que son compte soit débloqué par la préfecture.
5. Il suit de ce qui précède que Mme B est fondée à demander au juge des référés, statuant en application des dispositions précitées, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui permettre de se voir remettre son certificat de résidence algérien et de déposer une demande de renouvellement de son titre après déblocage de son compte ANEF et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui remettre son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 5 août 2025 et de débloquer son compte ANEF afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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