Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2400087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 12 décembre 2024, la société par actions simplifiées IDM, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché d’achat de mobilier, de matériels et d’instruments pour les espaces réaménagés de la médiathèque Manufacture, lot n° 1, conclu le 13 novembre 2023 entre la commune de Nancy et la société Tolim, ou subsidiairement de résilier ce marché.
2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, en sa qualité de candidat évincé ;
- la société attributaire a présenté une offre anormalement basse qui n’a pas été contrôlée par le pouvoir adjudicateur ;
- les offres de la société attributaire étaient irrégulières ;
- son offre n’était pas irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Nancy, représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société IDM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de l’attributaire n’était pas anormalement basse ; elle a analysé l’écart entre l’offre de la société attributaire et les autres offres, qui était limité ; la juridiction administrative n’a pas compétence pour se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du marché, en tant qu’elle porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce tiers ; l’offre de la société IDM n’était pas inacceptable, mais elle était surévaluée ;
- l’offre de la société Tolim respectait les exigences du cahier des charges imposant une charge admissible des tablettes de 160 kg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la société Tolim, représentée par Me Fortat conclut :
1°) en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, à la suppression de certains passages de la requête introductive d’instance et du mémoire en réplique de la société IDM ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société IDM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- tant la requête que le mémoire en réplique de la société IDM comportent des accusations aux préjudices de la société Tolim, qui portent atteinte à l’honneur et à la considération de cette dernière et excèdent le droit à la libre discussion entre les parties ;
- la société IDM n’établit aucunement que son offre constituerait une offre anormalement basse ;
- il n’est pas démontré que son offre, qui a été retenue pour l’attribution du marché, serait irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de Mme L’homel Cojean, représentant la commune de Nancy,
- et les observations de Me Liaud, substituant Me Fortat, représentant la société Tolim.
La société IDM n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La commune de Nancy a lancé une consultation pour la passation en procédure adaptée d’un marché public d’achat de mobilier pour les espaces réaménagés de la médiathèque de la Manufacture. La société IDM a été informée, par courrier du 25 octobre 2023, du rejet de son offre et de ce que le marché était attribué à la société Tolim pour l’offre avec variante n°2. Le marché a été signé le 13 novembre 2023 par la commune de Nancy. La société IDM demande au tribunal d’annuler ou de résilier ce marché.
Sur la contestation de la validité du contrat :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les tiers, autres que les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ou le représentant de l’État dans le département, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Enfin, lorsque l’offre est fondée sur un devis descriptif estimatif détaillé portant sur l’ensemble des prestations, le prix anormalement bas de l’offre s’apprécie au regard de son prix global.
Il résulte de l’instruction que l’offre de la société Tolim, retenue par le pouvoir adjudicateur, qui s’élevait à un montant de 168 714,28 euros, était seulement 25 % moins chère par rapport à la moyenne des trois autres offres reçues. Si la société requérante soutient que cette offre est très inférieure au montant du marché, évalué par le pouvoir adjudicateur à 350 000 euros, il résulte de l’instruction que ce montant fixé par le pouvoir adjudicateur constituait un maximum, les offres reçues, y compris la sienne, étant d’ailleurs inférieures à ce montant maximum. La société IDM ne saurait de même se prévaloir des devis réalisés par ses soins plus de deux ans auparavant au profit de la seule maîtrise d’œuvre. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que l’offre de la société IDM était la plus élevée, le pouvoir adjudicateur l’ayant interrogée sur ce point en estimant qu’elle était « anormalement haute ». En outre, la société Tolim fait valoir en défense, sans être utilement contredite, que sa qualité de fabriquant, et non de revendeur, lui permet de proposer des prix exempts de marge revendeur à qualité équivalente, à l’inverse de la société requérante qui n’est que revendeur. Enfin, il résulte de l’instruction que la société IDM ne peut, en tout état de cause, sérieusement faire valoir que le prix proposé par son concurrent résulterait nécessairement de la réutilisation illégale de sa propriété intellectuelle pour réduire les coûts de conception dès lors qu’elle a été déboutée par le tribunal de commerce de Tours de sa demande de voir condamner la société Tolim pour concurrence déloyale par un jugement du 10 janvier 2025, devenu définitif. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Nancy aurait dû demander à la société Tolim, en application de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, des précisions et justifications sur le montant de son offre et l’écarter comme anormalement basse.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Et aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. (…) ».
Il résulte de la description détaillée du cahier des charges que les tablettes des meubles de rangement et de présentation des collections doivent pouvoir supporter une charge admissible de 160 kilogrammes. Si la société requérante fait valoir que la société attributaire a présenté une offre technique irrégulière, la charge utile pouvant être supportée par ses tablettes de rayonnage étant de 80 kilogrammes seulement, il résulte toutefois du règlement de consultation que celui-ci prévoyait la possibilité pour les candidats de présenter une offre comportant des variantes. Il est constant que pour le lot n°1 objet du litige, les exigences minimales concernaient uniquement la qualité des matériaux qui rentrent dans la composition des mobiliers, autorisant ainsi les candidats à s’éloigner des prescriptions strictes du cahier des charges pour les variantes proposées, étant précisé que l’attribution du marché s’est faite sur la variante 2 de la société Tolim. Au demeurant, la commune de Nancy établit en défense, par la production d’un constat de commissaire de justice du 9 septembre 2024, que les tablettes fournies par la société Tolim peuvent effectivement supporter une charge utile supérieure à 160 kilogrammes. Par suite, la société IDM n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société attributaire était irrégulière, faute de respecter les spécifications techniques relatives à la charge admissible des tablettes des meubles de rangement et de présentation des collections.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’établit pas l’existence de vices entachant la validité du contrat. Dès lors les conclusions de sa requête tendant à son annulation ou à sa résiliation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression d’un passage diffamatoire :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Toutefois, les passages de la requête introductive d’instance incriminés, exprimés au conditionnel, pour regrettables qu’ils soient, ne revêtent pas un caractère diffamatoire, injurieux ou outrageant au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Ainsi, la demande de suppression de ces passages doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nancy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais liés au litige. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société IDM une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Nancy et à la société Tolim, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société IDM est rejetée.
Article 2 : La société IDM versera à la commune de Nancy et à la société Tolim une somme de 1 500 euros pour chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société IDM, à la commune de Nancy et à la société Tolim.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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