Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2313368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313368 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2023, N° 2209619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 22 mars 2024, la société nationale des chemins de fer (SNCF) Réseau, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2209619 du 11 octobre 2023 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise taxant et liquidant à la somme de 17 688,54 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A en les ramenant à de plus justes proportions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes 50 % des frais et honoraires alloués à M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A et/ou tout succombant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les frais et les débours ne sont justifiés que pour les frais postaux ;
— les honoraires sont excessifs ;
— les circonstances de l’espèce font obstacles à ce que les frais et honoraires d’expertise soient mis à sa charge exclusive. En effet, elle a sollicité l’expertise, qui porte à la fois sur les désordres du domaine public ferroviaire et du domaine public routier communal, afin de surmonter la situation de blocage existante avec la commune de Suresnes et cette expertise a, dès lors, été réalisée dans l’intérêt des deux parties. En outre, le caractère manifestement contestable des conclusions du rapport d’expertise justifie un partage entre les deux parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les frais et débours accordés à l’expert figurant de manière individualisée et précise dans le rapport de l’expert ne lui ont pas paru excessifs ;
— le rapport de l’expert est en outre suffisamment précise et détaillé et il justifie parfaitement le montant accordé ;
— dès lors que la mesure d’expertise a été sollicitée par SNCF Réseau et que le rapport d’expertise ne retient aucun élément de causalité entre les désordres survenus sur le domaine ferroviaire et les opérations de travaux menées par la commune de Suresnes, il était raisonnable de ne pas mettre à la charge des deux parties le montant des frais et honoraires de l’expert.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et, les observations de Me Bouchet, substituant Me Labetoule représentant SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. Des désordres ont été constatés, par SNCF Réseau, sur ses infrastructures ferroviaires, surplombées par la rue Roger Salengro à Suresnes (92150), sur lesquelles circulent les trains des lignes U et L du réseau Transilien. SNCF Réseau a estimé, à l’issue de premières investigations, que ces désordres pouvaient résulter d’interventions de la commune de Suresnes au niveau de la rue Roger Salengro et d’une défaillance du réseau d’assainissement de la commune. Les échanges intervenus entre ses services techniques et la commune de Suresnes n’ayant pas permis de trouver d’accord quant à l’origine des désordres, SNCF Réseau a sollicité du juge des référés la désignation d’un expert. Faisant droit à cette demande, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 26 septembre 2022, désigné M. A, expert et a fixé sa mission. Cette mission a consisté à décrire les désordres affectant les infrastructures de la société requérante situées entre les n° 16 et 32 de la rue Roger Salengro en indiquant leur date d’apparition, de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé ou au domaine public routier de la commune de Suresnes situé à proximité et notamment son réseau d’assainissement et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis et de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2209619, du 11 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a taxé et liquidé à la somme de 17 688,54 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A. Par la présente requête, SNCF Réseau demande au tribunal de réformer cette ordonnance.
Sur les conclusions à fin de réformation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les honoraires d’un expert sont taxés par le président du tribunal administratif qui, d’une part, tient compte des difficultés des opérations et de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni et, d’autre part, rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés et réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient au juge, se prononçant en application de l’article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l’article R. 621-2 de ce code mais seulement de vérifier, au regard de l’article R. 621-11, la nature des travaux effectivement réalisés et de s’assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
En ce qui concerne les frais et débours :
4. Il résulte de l’instruction que les frais et débours ont été taxés à la somme totale de 222,32 euros hors taxe soit 266,78 euros toutes taxes comprises (TTC) comprenant 104,55 euros au titre des frais de transport, 136,80 euros au titre des frais de secrétariat et 25,43 euros au titre des frais de correspondance et des frais postaux. SNCF Réseau, soutient que ces frais et débours ne sont justifiés qu’en ce qui concerne les frais postaux, à hauteur de la somme de 21,19 euros correspondant à deux tickets de caisse de la Poste.
5. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et en particulier de l’état des frais établi par l’expert que les frais de transport incluent quatre déplacements dont deux en octobre et novembre 2022 et deux autres en mai 2023. Ces frais sont relatifs, ainsi que le précise le rapport d’expertise dans sa partie dédiée au déroulement de l’expertise et celle relative aux investigations complémentaires, aux quatre réunions sur site organisées entre les parties par l’expert. SNCF Réseau ne conteste pas que ces quatre réunions sur site ont été organisées. En se bornant à affirmer que les frais de transport correspondant ne seraient pas justifiés, la société requérante, ne conteste pas la distance des trajets parcourus ni le tarif kilométrique retenus par l’expert dans son état des frais. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que ces frais de transport ne sont pas justifiés.
6. D’autre part, l’expert a sollicité la somme de 136,80 euros au titre des frais de secrétariat et il résulte de l’instruction que ce montant correspondant à un volume de travail de trois heures au tarif horaire de trente-huit euros. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que dans le cadre de l’exécution de sa mission, l’expert a convoqué les parties à quatre réunions d’expertise, qu’il a rédigé sept notes aux parties à l’issue de ces réunions, qu’il a établi un pré-rapport d’expertise de 71 pages et un rapport de 101 pages adressés aux parties et au tribunal, ainsi que des lettres aux tribunal et des courriers de relance. Il résulte de l’instruction et notamment du détail des frais de l’expert que deux heures ont été consacrés aux taches de secrétariat relatif au pré-rapport d’expertise et une heure pour le rapport d’expertise. Dans ces conditions, alors que ces frais peuvent être pris en charge au titre des débours et qu’ils n’apparaissent pas en l’espèce excessifs, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’expert ne justifie pas les frais de secrétariat engagés.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux point 5 et 6, alors que les frais postaux ont été engagés à hauteur de la somme non contestée de 21,19 euros hors taxe soit 25,43 euros TTC, que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les frais et débours présentés par l’expert ne sont justifiés que pour les frais postaux à hauteur de 21,19 euros.
En ce qui concerne les honoraires :
8. SNCF Réseau soutient que la somme allouée à l’expert au titre des honoraires s’élevant à 14 740,45 euros hors taxes soit 17 688,54 euros TTC est disproportionnée eu égard, d’une part, au caractère limité de l’apport technique et au caractère incomplet du rapport, d’autre part à la nature, l’utilité et l’importance du travail fourni.
9. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la mission confiée à M. A, 33 heures ont été consacrées aux études, recherches, à la rédaction des courriers et notes aux parties, 58,5 heures à la rédaction du pré-rapport et du rapport d’expertise, 5,25 heures au temps de transports et 6 heures aux visites des lieux et réunions sur site. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la réalisation de ces différents travaux est suffisamment justifiée par l’état des frais et le tableau détaillé de ces frais, ainsi que par le rapport d’expertise lui-même qui comporte, outre les analyses et conclusions de l’expert, l’exposé des différentes étapes de l’expertise, du déroulement des travaux et l’ensemble des documents associés à ces travaux. Si le pré-rapport et le rapport d’expertise comportent, parmi leurs 71 pages et 101 pages respectives, de nombreuses photographies, celles-ci s’accompagnent d’un descriptif et d’une analyse des lieux et des désordres observés sur les infrastructures ferroviaires, notamment le pont-rail dit « B » situé face à la rue de la Liberté et sur la clôture bordant la rue Salengro à Suresnes. La circonstance que le rapport d’expertise reprenne les éléments de la note n° 1 de 50 pages du 25 octobre 2022, adressée aux parties, n’est pas de nature, en elle-même, à remettre en cause la difficulté et l’importance des travaux réalisés par l’expert. Enfin, contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, l’expert pouvait intégrer dans la partie de ses honoraires dédiée aux études, recherche et notes aux parties, les courriers qu’il a rédigés et qui ont pu présenter, de par leur contenu, un caractère technique distinct des tâches administratives de secrétariat. De même, contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, l’expert a intégralement rempli la mission qui lui était confiée, dès lors qu’il a décrit les désordres affectant les infrastructures de la requérante et qu’il s’est prononcé sur leurs causes et origines en estimant qu’ils sont sans lien avec le réseau d’évacuation des eaux de la commune ou de sa voirie publique mais que les désordres sur la clôture résultent « dans un défaut de conception et de construction ainsi que d’un défaut d’entretien de la part de SNCF Réseau » et que les désordres relevés sur le pont-rail sont consécutifs « à un ravinement en tête de talus du pont-rail sans doute amplifié par l’épisode pluvieux exceptionnel du 4 juin 2021 » et qu’ « aucun élément ne permet d’imputer ce ravinement spécifiquement aux eaux provenant de la rue Roger Salengro ». Ainsi, eu égard à la nature de la mission et au contenu détaillé du rapport d’expertise et à la circonstance que sept dires ont été produits par les parties postérieurement à la rédaction du pré-rapport, il ne résulte pas de l’instruction que le montant des honoraires serait disproportionné ou ne corresponde pas à un travail effectivement réalisé. Il s’ensuit que SNCF Réseau n’est pas fondée à soutenir que les honoraires alloués à M. A présentent un caractère excessif.
En ce qui concerne la charge des frais et honoraires de l’expert :
10. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
11. Compte tenu notamment de l’objet de l’expertise décrit au point 1 , il ne résulte pas de l’instruction que le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative précitées en mettant le montant des frais et honoraires d’expertise à la charge exclusive de SNCF Réseau qui est demanderesse de cette expertise laquelle présente en l’espèce une utilité pour celle-ci. Dans ces conditions, alors que cette même expertise ne remet pas en cause le réseau d’évacuation des eaux communal ou de la voirie de la commune dans la survenue de ces désordres, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les frais et honoraires d’expertise doivent être répartis à part égale entre elle et la commune de Suresnes.
12. Il résulte de tout ce qui précède que SNCF Réseau n’est pas fondée à demander la réformation de l’ordonnance n° 2209619 du 11 octobre 2023. Ses conclusions présentées à cette fin doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SNCF Réseau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SNCF Réseau, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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