Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme bossuet, 9 janv. 2026, n° 2507582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bender, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle est entachée d’une motivation erronée ;
- elle a été prise sans procéder à un examen réel de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, l’intéressée justifiant de sa présence depuis 2017 et d’une insertion sociale et professionnelle ainsi que d’un mariage ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée des mêmes irrégularités.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par une note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… a produit des pièces complémentaires qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossuet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet et les questions posées à l’audience sur la présence de la famille de Mme B… en France ;
- les observations de Me Bender, représentant Mme B…, reprenant les moyens soulevés dans ses écritures ;
- les réponses de Mme B… précisant que sa mère vit en Italie, auprès de l’une de ses sœurs, que l’un de ses fils est en situation régulière sur le territoire français et que son mari est en France en situation irrégulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante albanaise née le 13 avril 1981, est entrée sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet du Cantal a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête introduite par Mme B… contre cette décision. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… et précise les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n’était, au demeurant, pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. À cet égard, si la décision mentionne à tort que l’intéressée est célibataire et sans enfant, une décision administrative entachée d’une motivation erronée demeure néanmoins suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que Mme B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 7 mars 2023, qu’elle ne justifie pas d’une résidence régulière et continue en France depuis 2017, qu’elle n’établit ni la nature ni l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, qu’elle est célibataire, sans enfant et dépourvue d’attaches familiales en France, et qu’elle conserve, en revanche, des attaches familiales dans son pays d’origine, l’Albanie, où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs.
Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de l’un de ses fils en situation régulière sur le territoire français et de sa situation professionnelle afin de soutenir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, elle ne justifie pas d’une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2017, les pièces produites à cet effet étant insuffisantes pour établir une telle présence. En outre, si elle soutient qu’elle n’est ni célibataire ni sans enfant, contrairement à ce qu’a retenu le préfet des Alpes-Maritimes, et que son plus jeune fils, désormais majeur, séjourne régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans au moins en Albanie, pays dans lequel elle conserve des attaches personnelles et familiales. À cet égard, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer une rupture effective de ses liens avec ce pays. Si elle soutient que sa mère réside en Italie, auprès de l’une de ses sœurs, cette circonstance n’est étayée par aucune pièce probante. Par ailleurs, son époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. La production d’une promesse d’embauche en date du 4 mars 2025 ainsi que de quelques certificats de travail datant de 2018, en l’absence d’une activité professionnelle régulière et actuelle, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle durable en France, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est soustraite à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 7 mars 2023. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, la décision attaquée a uniquement pour objet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et ne comporte aucune fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen dirigé à son encontre ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 sont rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. BOSSUET
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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