Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2404817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 4 mai 2025, M. C D et Mme B D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de leur recours préalable obligatoire exercé contre le refus d’autoriser l’instruction en famille de leur fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025 ainsi que la décision du 8 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, à titre principal, d’autoriser l’instruction en famille de leur fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que la décision attaquée :
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’apprécier la situation propre de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation propre de leur enfant et de la qualité de leur projet éducatif et méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2025 et 21 mai 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler la décision, prise par la commission académique compétente à l’issue de sa séance du 11 septembre 2024, rejetant leur recours préalable obligatoire exercé contre le refus d’autoriser l’instruction en famille de leur fille A D, né en août 2018, au titre de l’année scolaire 2024-2025, ainsi que la décision initiale de refus prise le 8 juillet 2024.
2. Il ressort des dispositions des articles L. 131-5 et D. 131-11-12 du code de l’éducation que la saisine de la commission académique constitue un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du juge. Il en résulte que la décision de la commission académique se substitue à la décision initialement prise et est seule susceptible de recours.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () »
4. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet d’instruction dans la famille est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. M. et Mme D ne sont donc pas fondés à soutenir qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative d’apprécier l’existence d’une situation propre de l’enfant.
6. En second lieu, d’une part, s’il ressort des allégations des requérants que leur enfant A est curieuse et joviale, a besoin de mouvements et est hypersensible, il n’est pas établi que la scolarisation de cette enfant ferait obstacle à sa progression, à l’apprentissage de langues et de cultures étrangères ou ne répondrait pas à ses besoins essentiels, notamment physiologiques. Il n’est pas démontré que l’apprentissage des langues arabe et espagnole ne pourrait pas intervenir en dehors du temps scolaire. Les éléments présentés par M. et Mme D ne caractérisent pas une situation propre à A, âgée de six ans à la date de la décision contestée, et dont les difficultés d’adaptation à la scolarisation ne sont pas établies par les seules allégations des requérants. D’autre part, le projet éducatif présenté par les requérants se borne pour l’essentiel à énumérer des méthodes d’apprentissage et des activités envisagées et ne présente ni objectifs précis ni modalités régulières de contrôle des acquis. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision attaquée, fondée sur l’absence de situation propre de leur enfant et sur les insuffisances de leur projet pédagogique, serait entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de A et les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D, qui ne sont pas recevables à attaquer la décision du 8 juillet 2024, ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté leur recours contre la décision leur refusant l’autorisation d’instruction en famille de leur fille A D au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C D, à Mme B D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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