Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2404584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2024 et 25 juin 2025, Mme B… D… et M. E… C…, représentés par Me Gardiennet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande d’agrément en vue d’adoption ;
2°) d’ordonner une expertise pour évaluer leur aptitude à l’adoption d’un enfant ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de leur délivrer un agrément en vue d’adoption, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 25 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… et M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par Mme D… et M. C… a été enregistré le 12 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C… ont sollicité des services du conseil départemental de la Loire-Atlantique la délivrance d’un agrément en vue d’adoption. Leur demande a été examinée par la commission d’agrément le 11 janvier 2024. Par une décision du 25 janvier 2024, dont les requérants demandent l’annulation, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique les a informés du refus de leur délivrer l’agrément sollicité.
Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les pupilles de A… peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet (…) L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs (…) ». Aux termes de l’article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé. » Et aux termes de l’article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de A… ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés A… ; -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée mentionne que le projet des requérants d’adopter un enfant « s’est construit autour de leurs besoins d’adultes » et relève que « des différences ont été notées dans leurs approches respectives sur de nombreuses thématiques ». Ces considérations, qui s’appuient sur les évaluations sociale et psychologique dont Mme D… et M. C… ont fait l’objet et auxquelles ils ont eu accès, étaient suffisantes pour permettre aux intéressés de comprendre les motifs de fait sur lesquels le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s’est fondé pour refuser de leur délivrer l’agrément en vue d’adoption qu’ils sollicitaient. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, pour contester les motifs qui leur ont été opposés, Mme D… et M. C… font valoir que les circonstances que leur projet d’adoption réponde à leurs besoins d’adultes et qu’ils aient manifesté des différences dans leur approche éducative, alors qu’ils partagent par ailleurs de nombreuses positions communes et qu’ils justifient des garanties matérielles pour l’accueil d’un enfant, sont insuffisantes pour remettre en cause leur capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs d’un enfant, au sens des dispositions citées au point 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’éducatrice spécialisée et la psychologue clinicienne qui ont établi les évaluations sociale et psychologique prévues par les dispositions de l’article R. 225-4 du code de l’action sociale et des familles, ont respectivement émis un avis réservé et un avis défavorable à leur demande d’agrément. Les rapports qu’elles ont établis révèlent une relative impréparation de Mme D… et M. C… dans leur démarche, les intéressés s’étant insuffisamment interrogés sur leurs motivations et renseignés sur les étapes à suivre. A cet égard, ils ont d’ailleurs exprimé une forme d’incompréhension quant à l’utilité des formations recommandées ou obligatoires dans le parcours d’adoption et témoigné une certaine hostilité vis-à-vis des évaluations dont ils faisaient l’objet, les ressentant comme des remises en cause personnelles. L’expertise psychologique relève par ailleurs que le souhait d’adoption des requérants s’est construit autour de l’absence d’enfant dans leur couple et de leurs besoins propres, délaissant ainsi la question de la construction d’un lien avec l’enfant. Si les intéressés produisent plusieurs témoignages de proches qui soulignent leurs qualités humaines, qui au demeurant ne sont pas remises en cause par les rapports précités, ces éléments ne sont pas de nature à contredire la circonstance relevée dans les deux évaluations précitées selon laquelle leur projet d’adoption n’est pas suffisamment abouti et orienté vers l’intérêt de l’enfant. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… et M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. E… C… et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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