Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 avr. 2026, n° 2510524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de
lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans un délai de sept jours et sous 100 euros d’astreinte par jour de retard, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que Me De Sa-Pallix renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de défendre le 25 juillet 2025 et n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauricien, est né le 26 mars 1987. Il a sollicité le 24 juillet 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 juillet 2024 au 23 janvier 2025. Le silence du préfet Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent préalablement à, ou au plus tard lors de l’introduction de, son recours contentieux. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juin 2024, M. B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que cette qualité de réfugié lui a été retirée, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a implicitement refusé la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de résident valable 10 ans en qualité de réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu, à ce stade, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident en qualité de « réfugié » à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une carte de résident de 10 ans en qualité de réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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