Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2508850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et rétablissant ses droits dans un délai de quarante-huit heures ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu le privant ainsi de rémunération et du bénéfice de sa protection santé, qu’il est mis en demeure de quitter son logement en raison de l’absence de paiement de son loyer, qu’il est en situation de grande précarité alors même qu’il est en charge de son enfant et qu’il a entrepris toutes les diligences nécessaires pour se voir délivrer le titre qu’il sollicite ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à son droit à sa couverture de santé et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé. M. A fait valoir que son contrat de travail a été suspendu le privant ainsi de rémunération et du bénéfice de sa protection santé, qu’il est mis en demeure de quitter son logement en raison de l’absence de paiement de son loyer, qu’il est en situation de grande précarité alors même qu’il est en charge de son enfant et qu’il a entrepris toutes les diligences nécessaires pour se voir délivrer le titre qu’il sollicite. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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