Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2026, n° 2601586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gommeaux, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice du regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision expresse, dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que son état de santé dégradé, et en cours d’aggravation, nécessite la présence de son époux ; elle est atteinte de deux pathologies chroniques invalidantes, à savoir une fibromyalgie, qui entraîne une diminution de la capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne et un syndrome anxiodépressif sévère ; elle cumule deux emplois à temps partiel pour subvenir aux besoins de ses enfants, dont celui d’aide à domicile auprès de son père qui est très âgé et présente des problèmes de santé importants ; la charge morale et logistique quotidienne que représente le fait d’élever seule ses deux enfants la conduit à un épuisement physique et mental ; du fait de l’altération récente de son état de santé, elle a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ; elle a dû reporter une intervention chirurgicale prévue au mois de décembre 2025 car elle implique une immobilisation totale durant un mois, impossible à envisager tant qu’elle s’occupe seule de ses deux enfants ; la présence de son mari permettrait qu’il l’appuie quotidiennement dans l’entretien et l’éducation de leurs enfants, qu’il exerce une activité professionnelle génératrice de revenus, qui lui permettrait de diminuer sa propre activité et prévenir une nouvelle aggravation de son état de santé, et qu’elle subisse l’opération repoussée ;
- elle est constituée, dès lors qu’elle vit séparée de son époux depuis douze années et que leurs enfants, âgés de 9 ans et 6 ans, n’ont jamais pu vivre aux côtés de leur père ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses ressources ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une discrimination en raison du handicap.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 10h45 :
- les observations de Me Legallais, représentant Mme B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… élève seule les deux enfants qu’elle a eus avec son époux, âgés de six et neuf ans. Pour subvenir aux besoins de la famille, elle occupe deux emplois à temps partiel, alors qu’elle est atteinte d’une fibromyalgie sévère invalidante qui entraîne, selon le certificat médical rédigé le 26 décembre 2025 par son médecin traitant, des douleurs chroniques des quatre membres, induisant des difficultés à la marche et aux déplacements tant en intérieur qu’en extérieur et à la préhension des deux mains, ainsi que pour la toilette, l’habillage, la préparation des repas et les tâches ménagères et rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour faire ses courses. Cette pathologie rend difficile la poursuite d’une activité professionnelle. En outre, Mme B… présente un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère, caractérisé entre autres par un épuisement moral et physique, des troubles du sommeil. Elle a par ailleurs dû repousser une intervention chirurgicale programmée au mois de décembre 2025 pour ôter des kystes présents au niveau de son poignet gauche, car les suites de cette opération supposent une immobilisation totale du bras gauche pendant un mois, inenvisageable dans sa situation de mère isolée. Dès lors, eu égard à l’aide évidente qu’apporterait, pour elle et pour ses enfants, la présence de son époux, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’atteinte manifestement disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie familiale normale et de l’erreur manifeste d’appréciation paraissent propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il s’ensuit que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B…, en tenant compte des motifs énoncés ci-dessus, et de statuer par une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B… au bénéfice de son époux est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B… et de statuer par une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Extrait
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Plateforme ·
- Immigration ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Référé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Marches ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Risque naturel ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Prévention des risques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Habitat ·
- Biens ·
- Parcelle
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Service postal ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Confirmation ·
- Économie
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesure de protection ·
- Liberté ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.