Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2515483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beugelmans-Lagane a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… ressortissante arménienne, née le 3 septembre 1971 à Erevan (Arménie), entrée en France le 28 décembre 2017 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de 24 mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B…, notamment au regard de son pouvoir de régularisation dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par la requérante, tels que les formations qu’elle a suivies en français ou en anglais ou son implication dans le bénévolat au sein de l’armée du salut. Par ailleurs, Mme B… qui a renseigné le titre de séjour demandé en indiquant « VPF temporaire » n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’était donc pas tenu d’examiner sa demande sur ce fondement. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée dot donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B… dans le cadre des dispositions citées au point 4, le préfet de police a estimé, d’une part, que ni son expérience ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour et, d’autre part, que l’intensité de sa vie privée en France n’était pas établie dans la mesure où elle est célibataire et que réside sur le territoire son fils majeur en situation irrégulière. De tels éléments, qui sont repris dans la requête, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle se trouve en France depuis plus de sept ans, qu’elle y a établi le centre de sa vie privée et familiale, dès lors que son fils est présent sur le territoire où il est soigné pour une maladie grave, qu’elle-même y a exercé une activité bénévole au sein de l’Armée du Salut d’octobre 2018 à juin 2020, a suivi plusieurs formations d’apprentissage du français et exercé un emploi familial. Toutefois, d’une part, la seule durée de présence de l’intéressée, qui a une adresse de domiciliation, et son activité de bénévolat, qui n’est pas établie pour l’ensemble de la période, ses formations qui lui ont permis d’obtenir le diplôme de niveau B1 en français, ainsi que les quelques heures qu’elle a exercées pour un emploi familial, pour une rémunération mensuelle ne dépassant pas 100 euros, ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. D’autre part, son fils majeur né en 1997, est lui-même de nationalité arménienne et au surplus, il n’est pas établi qu’il se trouve en situation régulière sur le territoire français. Mme B… est ainsi sans charge de famille en France et n’établit pas, en se bornant à indiquer ne plus y avoir de famille proche, être dépourvue de liens avec son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans au moins et où résident ses deux frères et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation de Mme B… avant de prendre la décision d’obligation de quitter le territoire.
En troisième lieu, pour les raisons exposées au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Premièrement, il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction faite à Mme B… de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois puisqu’elle vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le fait que Mme B… s’est maintenue sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire notifiée le 9 mai 2022 qu’elle n’a pas exécutée et précise que sa situation d’ensemble relativement à la durée d’interdiction de retour, a été examinée notamment au regard de l’article L. 612-10 du même code et enfin que la durée de l’interdiction ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées.
Deuxièmement, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire une décision portant obligation de quitter le territoire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il résulte des dispositions précitées que le préfet de police pouvait légalement, dès lors que Mme B… s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement notifiée le 9 mai 2022 et que cette dernière ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, la requérante, dont le fils majeur né en 1997 est de nationalité arménienne et dont il n’est pas établi qu’il se trouve en situation régulière sur le territoire français, est sans charge de famille en France, et n’établit pas, en se bornant à affirmer qu’elle n’y a plus de famille proche, être dépourvue de lien dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans et où résident ses deux frères et sa sœur. Eu égard à ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à vingt-quatre mois. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la décision attaquée doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 7, la décision d’interdiction de retour n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, Mme B… ne saurait utilement invoquer l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que son fils, né en 1997, est majeur.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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