Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2501418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2401438, Madame B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 mai 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Bejaoui, représentant Madame B, requérant, absente, qui indique que son certificat de résidence algérien de dix ans lui a été délivré en avril 2025, qu’elle se désiste donc de ses demandes principales mais maintient celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 13 mai 1993 à Mekla (wilaya de Tizi-Ouzou), a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien de 10 ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 8 février 2025. Elle a tenté d’en demander le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais s’est heurtée à un dysfonctionnement de celle-ci, la date de remise de son titre de séjour n’y étant pas mentionné. Elle a été invitée à saisir la préfecture de son lieu de domicile mais la préfecture du Val-de-Marne n’a répondu à aucune de ses demandes. Elle a alors essayé de déposer sa demande sur la plateforme dédiée de cette préfecture mais celle-ci l’a classée sans suite, et donc rejetée, le 31 janvier 2025, au motif qu’elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Au cours de l’audience du 19 mai 2025, le conseil de Madame B a indiqué que cette dernière était entrée en possession de son nouveau certificat de résidence de dix ans en avril 2025.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Lors de l’audience du 19 mai 2025, le conseil de Madame B a indiqué au tribunal que celle-ci de désistait des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, s’étant vu délivrer son nouveau certificat de résidence algérien de dix ans en avril 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Madame A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Madame B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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