Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2517768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1eroctobre 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Cisse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise en violation de son droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 422-11, L. 422-10, L. 421-1, L. 423-7 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 9 janvier 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Cisse maintient l’ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que la détention d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour n’a pas pour effet de remettre en cause le caractère urgent de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2517781 par laquelle
Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relation entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 octobre 2025 à
11 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 30 juillet 1983, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 12 juin 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 février 2025 et produit une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 août 2025.
Le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… était titulaire d’une carte de résidant valable jusqu’au 12 juin 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 18 février 2025. Par suite, la condition d’urgence est en l’espèce présumée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 janvier 2026, qui la maintient dès lors en situation régulière le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition de l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Affectation ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Fiche ·
- Agent public ·
- Poste ·
- Service ·
- Modification
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Notation ·
- Capacité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Transporteur ·
- Transport routier ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Légalité externe
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Réfugiés ·
- Homme ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Demande
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Juge ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Forfait ·
- Commissaire de justice ·
- Convention onu ·
- Collectivités territoriales ·
- Handicap ·
- Titre exécutoire ·
- Discrimination
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Litige ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Consultation ·
- Attaquer ·
- Irrecevabilité ·
- Remise ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire minimum ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Cotisation salariale ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Assurance vieillesse ·
- Classes ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Développement social ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Ressources humaines ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Fondement juridique ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.