Rejet 18 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2302570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023, M. A B, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par le préfet du Rhône ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a résilié sa convention d’habilitation n° 206487 du 24 mai 2017, dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêté, et interrompu son habilitation à cette même date ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de le rétablir dans ses droits issus de cette convention ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la matérialité des faits n’est pas établie, dès lors qu’il n’a pas déclaré ne pas archiver les justificatifs relatifs aux déclarations d’achat et qu’il n’a commis aucune fraude ;
— le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, n° NOR : DEVS0824995A ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gérant de la société en nom propre « M. A B », qui exerce l’activité de négoce de véhicules et de prestation de services en matière d’immatriculation, a, par une convention conclue le 24 mai 2017 avec le préfet du Rhône, été habilité sous le numéro 206487 à utiliser le logiciel « système d’immatriculation des véhicules » (SIV) pour l’enregistrement de certaines opérations de déclaration d’achat et de cession de véhicules. Par une décision du 26 janvier 2023, le préfet du Rhône a, dans le cadre du suivi et du contrôle de ce type d’activité, résilié cette convention d’habilitation dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêté, et interrompu l’habilitation de M. B à compter de cette même date. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 26 janvier 2023 est signée par M. Julien Perroudon, secrétaire général adjoint de la préfecture, auquel le préfet du Rhône, par un arrêté du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, a délégué sa signature aux fins de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département de Rhône, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nicoli, secrétaire générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ".
4. D’une part, la décision attaquée vise les textes dont le préfet du Rhône a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article R. 322-1 du code de la route, l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ainsi que la convention d’habilitation individuelle n° 206487 du 24 mai 2017. D’autre part, elle mentionne le défaut de réponse du requérant aux demandes de communication de pièces, l’absence d’archivage des justificatifs relatifs aux déclarations d’achat et la circonstance que la société de M. B a effectué des démarches tendant à la délivrance frauduleuse de certificats d’immatriculation, et comporte ainsi les motifs de fait qui la justifient. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : « () Les demandes d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion sont adressées au ministre de l’intérieur soit par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur () ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : " I.- En cas de cession d’un véhicule () II.-A l’issue de la cession, l’ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, au ministre de l’intérieur une déclaration l’informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s’effectue : -soit auprès du ministère de l’intérieur par voie électronique () ; -soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministère de l’intérieur sur présentation du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté. / Un récépissé de la déclaration de cession est remis à l’ancien propriétaire. / III.- Le professionnel acquéreur d’un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l’achat soit auprès du ministre de l’intérieur par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministère de l’intérieur. Un récépissé de la déclaration d’achat lui est retourné.() « . Aux termes de l’article IV de la convention d’habilitation individuelle du 24 mai 2017 conclu entre M. B et le préfet du Rhône : » Le professionnel habilité s’engage à : () Transmettre au SIV les données nécessaires aux opérations d’immatriculation des véhicules dans le respect de la réglementation et des règles de fonctionnement du système telles que précisées dans l’annexe technique jointe à la présente convention () ; / – Répondre à toute demande écrite des préfectures et de l’Agence nationale des titres sécurisées dans le cadre de leur mission générale de suivi et de contrôle et à ce titre répondre à toute demande de présentation des dossiers et des pièces sollicitées auprès de ses clients, selon des modalités à définir ultérieurement et d’un commun accord ; () / – Prévoir l’archivage des dossiers d’opérations d’immatriculation (pièces justificatives) de véhicules neufs et d’occasion pendant une durée minimum de 5 ans, à partir de la date de demande d’immatriculation ; () « . L’article X de cette convention stipule que : » En cas de manquements répétés aux obligations de la présente convention du professionnel habilité, le préfet () notifier () la résiliation de la présente convention () ".
6. Pour résilier la convention d’habilitation individuelle conclue avec le gérant de la société « M. A B », le préfet du Rhône s’est fondé sur le relevé par les services de contrôle et de lutte contre les fraudes aux immatriculations d’un certain nombre d’opérations, sur une période allant de juillet 2021 à mars 2022, sur la base duquel les services préfectoraux ont estimé que la société n’archivait pas les justificatifs relatifs aux déclarations d’achat et avait effectué des démarches tendant à la délivrance frauduleuse de certificats d’immatriculation.
7. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, il a été demandé à M. B de communiquer les dossiers d’immatriculation d’un échantillon de 14 dossiers issus d’une opération de déclaration d’achat, parmi les 457 déclarations effectuées par M. B entre juillet 2021 et mars 2022. M. B n’a transmis que 8 dossiers sur les 14 demandés et a indiqué, aux termes du compte-rendu de son entretien le 7 décembre 2022 avec le référent fraude départemental, qu’il " n’archiv[ait] pas les justificatifs relatifs aux déclarations d’achat, et qu’il a dû reprendre contact avec ses clients pour obtenir les documents demandés ". Le requérant a eu communication de ce compte-rendu et n’y a pas apporté d’observations et ne peut donc soutenir qu’il n’aurait jamais tenu ces propos. D’autre part, M. B ne conteste pas avoir procédé à des déclarations d’achat au profit de particuliers, alors que l’article 10 de l’arrêté du 9 février 2009 réserve cette procédure aux acquéreurs professionnels de véhicule, permettant ainsi aux particuliers concernés de bénéficier indûment des avantages réservés aux acquéreurs professionnels et alors que les démarches à effectuer dans ce type de cas étaient des déclarations de cession, auxquelles le requérant n’était pas habilité. M. B doit ainsi être regardé comme ayant effectué des démarches tendant à la délivrance frauduleuse de certificats d’immatriculation. Dans ces conditions, la matérialité des faits justifiant la sanction en litige est établie.
8. En dernier lieu, M. B a manqué de manière répétée à l’obligation de procéder à l’archivage des dossiers d’opération d’immatriculation, et méconnu la procédure de déclarations d’achat, réservée aux professionnels acquérant un véhicule en vue de sa revente, qui permet d’éviter de faire un nouveau certificat d’immatriculation et de s’acquitter des taxes dues lors du changement de titulaire du certificat d’immatriculation, au profit de particuliers, alors qu’il n’était pas habilité pour réaliser des opérations d’annulation de cession ou de correction d’immatriculation. Eu égard à la nature et au caractère répété des manquements relevés, le préfet du Rhône n’a commis aucune erreur d’appréciation en procédant à la résiliation de la convention d’habilitation individuelle et en suspendant l’habilitation au SIV du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de l’entier dossier, les conclusions à fin d’annulation présentées par la M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Conclusion ·
- Avis
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Autorisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif
- Médiation ·
- Logement ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renonciation ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde
- Force publique ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Protocole ·
- Refus ·
- Subrogation ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Communication des mémoires ·
- Juridiction
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Change ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Service postal ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Litige ·
- Suspension ·
- État de santé, ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bois ·
- Renouvellement ·
- Commune ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Différend ·
- Conseil d'etat
- Regroupement familial ·
- Eures ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Maire ·
- Famille ·
- Demande ·
- Justice administrative
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Qualité pour agir ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'administration ·
- Étude d'impact ·
- Négociation internationale ·
- Personne morale ·
- Biodiversité ·
- Activité agricole
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.