Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2502720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2025 et 13 janvier 2026, l’association Vivre à Noyers – Val du Serein, représentée par Me Catry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a accordé un permis de construire à la société Solefra 39 en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Grimault, au lieu-dit Le Frétoy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Solefra 39 le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
-
le dossier de demande de permis de construire est entaché d’inexactitudes, omissions et insuffisances, dès lors que :
• l’étude d’impact et l’étude préalable agricole, qui se réfèrent à tort au cadre juridique de l’agrivoltaïsme, n’ont pas permis d’apprécier la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole ;
• l’étude d’impact ne comporte pas une analyse suffisante des incidences sur la protection des eaux souterraines, ni sur les enjeux archéologiques au regard de l’emprise du projet ;
• l’étude d’impact sous-évalue les atteintes environnementales, en particulier les impacts sur l’avifaune et les chiroptères ;
• l’évaluation paysagère est insuffisante en ce que l’aire d’étude et la méthodologie retenues sous-évaluent les effets cumulés du projet ;
• la présentation des données du dossier, et notamment s’agissant du volet agricole du projet et du raccordement du parc projeté au réseau électrique, est incomplète ;
- l’arrêté en litige méconnaît les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, en l’absence de dérogation « espèces protégées » ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet photovoltaïque n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité agricole significative :
le projet s’implante sur des sols à potentiel agronomique réel, ce qui accentue son incompatibilité avec une activité agricole significative ;
le modèle agricole du projet crée une rupture avec la vocation céréalière initiale des terres sur lesquelles il s’implante ;
la viabilité économique des activités de substitution n’est pas avérée ;
ce projet induit une perte importante de surface agricole utile sans compensation effective ;
- cet arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet photovoltaïque porte atteinte aux paysages de la vallée du Serein et que les effets d’accumulation sont aggravés ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard aux risques d’atteinte à la salubrité et sécurité publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2025 et 12 février 2026, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2025 et 12 février 2026, la société Solefra 39, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et faute pour les représentants de l’association requérante de justifier d’une habilitation leur donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 6 mars 2026 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire a été enregistré le 21 avril 2026 pour l’association Vivre à Noyers – Val du Serein et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Callend de Cevins, représentant la société Solefra 39.
Considérant ce qui suit :
Le 25 janvier 2024, la société Solefra 39 a déposé une demande de permis de construire en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit Le Frétoy, à Grimault. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de l’Yonne a accordé le permis sollicité. Par la présente requête, l’association Vivre à Noyers – Val du Serein en demande l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». En vertu de l’article R. 431-1 et R. 431-2 du code de justice administrative, les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires, sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action.
D’autre part, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice. Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
L’article 10 des statuts de l’association Vivre à Noyers – Val du Serein intitulé « Conseil d’administration – Composition » stipule que « L’association est dirigée par un conseil dont le nombre de membres est fixé par l’assemblée générale ordinaire entre 3 et 10. (…) / Tous les membres du conseil d’administration sont sur le même pied d’égalité : chacun des membres élus est ainsi co-président de l’association. (…) Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs administrateurs, désigner l’un d’eux pour représenter l’association dans tous les actes de la vie civile. (…) / Le conseil d’administration représente légalement l’association en justice. (…) ».
Il résulte des dispositions et stipulations citées aux points 2 et 4 que le conseil d’administration de l’association Vivre à Noyers – Val du Serein qui représente l’association en justice, détient le pouvoir de décider d’une action en justice. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la requête introductive d’instance et du mémoire en réplique de l’association Vivre à Noyers – Val du Serein, que cette dernière « est représentée par ses co-présidents ». Toutefois, alors que la société Solefra 39 a conclu, dans son mémoire en défense à l’irrecevabilité de la requête au motif que l’association requérante n’avait pas justifié de la qualité pour agir de ses co-présidents, cette dernière n’a pas produit de délibération du conseil d’administration autorisant la présente action contentieuse.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ainsi opposée en défense par la société Solefra 39 doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l’association Vivre à Noyers – Val du Serein doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la société Solefra 39, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à l’association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Solefra 39.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Vivre à Noyers – Val du Serein est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Solefra 39 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vivre à Noyers – Val du Serein, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Solefra 39.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal Peter, présidente,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
V. A…
La présidente,
A-L Chenal Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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