Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2500986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Aït Taleb, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de leurs deux enfants ;
d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui accorder l’autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à son profit en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute de consultation du maire de sa commune de résidence ;
la décision est entachée d’une erreur de droit, l’autorité administrative s’étant estimée tenue par l’insuffisance alléguée de ses ressources et n’ayant pas tenu compte de sa vie privée et familiale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Eure qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire né en 1969, bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien, a déposé le 22 mai 2024 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, née en 1974 et de leurs enfants nés en 2008 et 2012. Par une décision du 18 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…). ».
Si la situation des ressortissants algériens est régie de manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ce dernier n’a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il résulte des dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent la procédure d’instruction des demandes de regroupement familial et qui trouvent à s’appliquer aux ressortissants algériens sous réserve, pour ceux-ci, des stipulations de l’accord bilatéral, qu’avant de statuer sur la demande de regroupement familial, l’autorité administrative est tenue de recueillir l’avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Il résulte des dispositions des articles L. 434-10 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la consultation obligatoire du maire de la commune préalablement à la décision du préfet statuant sur une demande de regroupement familial a pour objet d’éclairer l’autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d’hébergement de l’étranger formulant une telle demande. Elle constitue ainsi une garantie instituée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’en l’absence d’avis explicitement formulé, cet avis soit réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A…, le préfet de l’Eure s’est fondé sur l’insuffisance des ressources du demandeur au regard de la composition de sa famille.
Toutefois, aucun visa de l’arrêté ni aucune pièce du dossier, notamment en l’absence d’observation en défense présentée par le préfet de l’Eure, ne permet de tenir pour établi qu’avant d’édicter le refus de regroupement familial en litige, l’autorité administrative aurait recueilli l’avis du maire de la commune de résidence de M. A…. Ce faisant, le préfet de l’Eure a adopté l’arrêté litigieux au terme d’une procédure irrégulière qui a privé l’intéressé d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les autres conclusions :
Compte-tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de l’Eure accorde à M. A… l’autorisation sollicitée. En revanche, il implique nécessairement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A… dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Aït-Taleb, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er
: La décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de son épouse et de ses enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aït-Taleb une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aït-Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Aït-Taleb et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente du tribunal,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Christine Grenier
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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