Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2317435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 24 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Energie Systèmes, représentée par Me Crapart, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser une provision de 194 878,47 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du reste à payer de 41 factures émises dans le cadre de l’exécution des marchés n°s 13-621 et 13-919 de service de maintenance préventive et corrective des installations électriques des bâtiments départementaux, assortie des intérêts moratoires à hauteur de 104 739,92 euros et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture ;
2°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa créance sur le département des Hauts-de-Seine n’est pas sérieusement contestable dès lors que les prestations objets des factures en litige ont été réalisées conformément aux stipulations contractuelles ;
— le montant des intérêts moratoires auxquels elle a droit est de 104 739,92 euros, augmenté de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture, en application des articles 7 et 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 18 octobre 2024, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Cabanes, conclut :
1°) au rejet de la requête de la SAS Eiffage Energie Systèmes ;
2°) à la mise à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la créance est sérieusement contestable dès lors que les factures émises ne répondent pas aux exigences de formalisme contractuellement prévues et ne permettent pas d’établir le caractère certain des prestations réalisées ;
— la demande de paiement effectuée par la société n’étant pas conforme aux dispositions du CCAP, le délai global de paiement n’a jamais commencé à courir ; la société n’est donc pas fondée à solliciter le versement d’intérêts moratoires ou d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à raison des retards de paiement des factures.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et services ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux actes d’engagement notifiés les 14 octobre 2013 et 26 février 2014, le département des Hauts-de-Seine a attribué à la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Energie Systèmes les marchés publics de service portant respectivement sur la « maintenance préventive et corrective des installations électriques des bâtiments départementaux situés à Nanterre – courants faibles » et sur la « maintenance préventive et corrective des installations électriques – courants forts – des bâtiments départementaux ». Par la présente requête, la SAS Eiffage Energie Systèmes demande à la juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser une provision de 299 618,39 euros TTC correspondant, à hauteur de 194 878,47 euros, au montant de 41 factures émises au titre de l’exécution des marchés et non encore acquittées, et, pour les 104 739,92 euros restants, aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement dus à raison du retard de paiement de ces factures.
Sur la demande de provision de la SAS Eiffage Energie Systèmes :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne le paiement des factures litigieuses :
4. Aux termes de l’article 10.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable aux deux marchés en cause : " Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les conditions prévues à l’article 11.4 du C.C.A.G.-F.C.S. / Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : / le nom ou la raison sociale du créancier ; / le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ; / le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; / le numéro du compte bancaire ou postal ; / le numéro du marché ; / le numéro du bon de commande (pour les prestations de maintenance corrective) ; / la date/période d’exécution des prestations ; / la nature des prestations exécutées ; / la désignation de l’organisme débiteur ; / la référence et désignation des articles du B.P.U. concernés par la facture ; / le cas échéant la référence et désignation des articles du (des) catalogue(s) du titulaire ; / les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération ; / le montant total TTC des prestations exécutées ; / la date de facturation ; / en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ; / les prix en base marché, le coefficient de révision et le prix révisé à compter de la 2ème année du marché. / Chaque facture devra être assortie des pièces justificatives nécessaires, notamment du rapport d’intervention dûment visé par le représentant du maître d’ouvrage. / Le titulaire devra établir ses demandes de paiement conformément aux modalités décrites ci-dessus. Dans le cas contraire, le pouvoir adjudicateur pourra demander au titulaire de compléter les mentions manquantes. Le délai global de paiement commencera à courir dès réception de la demande de paiement conforme au présent C.C.A.P. « . Selon l’article 11.4 du cahier des clauses administrative générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : » 11.4.1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon les cas : / le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions du 25.3 ; / la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ; / lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du marché, le montant correspondant à la période en cause ; / en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ; / en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ; / le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du marché ".
5. Il résulte de ces dispositions que le paiement des factures produites dans le cadre de l’exécution des marchés en cause est soumis au respect des règles de présentation formelle fixées par les articles 10.2 du CCAP applicable aux marchés en cause et 11.4 du CCAG-FCS, notamment la mention du numéro de marché, du numéro de bon de commande pour les prestations de maintenance corrective, de la date/période d’exécution des prestations, de la nature des prestations exécutées, de la référence et désignation des articles du bordereau de prix unitaires (B.P.U) concernés par la facture, et, le cas échéant, la référence et désignation des articles du catalogue du titulaire.
6. Si le département relève que les documents fournis par la société ne respectent pas les règles de présentation formelle définies par les documents contractuels, cette circonstance n’est pas en elle-même de nature à exonérer le département du paiement des prestations dans les conditions prévues au contrat dès lors qu’elles ont été exécutées conformément à celui-ci. Néanmoins, lesdits documents doivent comporter des mentions permettant de s’assurer que les factures dont le paiement est demandé correspondent à la réalisation de prestation effectivement commandées et livrées.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante, à l’appui de sa demande de provision portant sur le paiement de 41 factures, se borne à produire, pour 30 d’entre elles, une copie de ces factures, pour 10 d’entre elles, une copie des factures ainsi que d’autres documents tels que les bons de commande correspondant, les factures émises par les sous-traitants le cas échéant, ou un procès-verbal d’essais dont les mentions sont peu lisibles, et ne produit pas la facture n° T02657090369 d’un montant de 1 828,99 euros TTC pour laquelle elle demande le versement d’une provision de même montant. Ainsi, aucune des factures dont il est demandé le paiement n’est accompagnée du rapport d’intervention visé par l’article 11.4 du CCAG-FCS, permettant d’attester de la réalité et de la conformité des prestations effectuées aux exigences contractuelles, ou à défaut, d’un quelconque justificatif établi contradictoirement avec les services compétents du département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la société requérante n’établit pas, par ces seules pièces, la réalité du service fait. Pour s’en défendre, elle ne peut utilement se prévaloir de l’ancienneté des prestations en cause, ni de la perte des documents justificatifs.
8. D’autre part, la circonstance que le département des Hauts-de-Seine n’ait jamais contesté, avant la naissance du présent litige, le service réalisé par la société requérante est sans incidence sur l’opposabilité des stipulations citées au point 4, librement consenties par les parties qui n’y ont pas renoncé, et que le département était en tout état de cause fondé à mettre en œuvre sans méconnaître le principe de loyauté des relations contractuelles.
9. Il résulte de ce qui précède que la créance de 299 618,39 euros revendiquée par la SAS Eiffage Energie Systèmes au titre, d’une part, des 41 factures non payées, et, d’autre part, des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, présente un caractère sérieusement contestable. Dès lors, ses demandes de provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Le département des Hauts-de-Seine n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SAS Eiffage Energie Systèmes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, dans les conditions de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes sur le même fondement.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Energie Systèmes est rejetée.
Article 2 : La SAS Eiffage Energie Systèmes versera la somme de 1 000 euros au département des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Eiffage Energie Systèmes et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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