Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un certificat de résidence en application des stipulations de l’accord franco mauritanien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a instruit et analysé sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il aurait dû y procéder au regard des stipulations de l’article 5 de la convention franco-mauritanienne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fourni les documents relatifs à sa situation professionnelle pour laquelle il a formé une demande de titre de séjour, contenus dans le code du travail et visés par la convention franco-mauritanienne ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû apprécier sa situation au regard de la convention franco mauritanienne et tenir compte de son insertion et de son intégration en France ou, à tout le moins, y procéder dans le cadre d’exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie du 1er octobre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Gabon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 5 novembre 1989, déclare être entré sur le territoire français le 10 décembre 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent sans revêtir, à cet égard, de caractère stéréotypé. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation individuelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne saurait être accueilli.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision de refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. / […]. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Il résulte de ces stipulations que la convention franco-mauritanienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Par suite, les ressortissants mauritaniens, souhaitant exercer une activité salariée en France, doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant, sur le fondement de l’article L. 435-4 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Marne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercées sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a estimé qu’il ne justifie ni d’une activité salariée de douze mois dans un métier figurant dans la liste des métiers et zones géographiques, caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, ni de l’exercice actuel d’une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques en difficulté de recrutement, prévue par l’arrêté du 1er avril 2021 du ministre de l’intérieur et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion modifié relatif à la délivrance sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’une Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la confédération suisse. S’il produit à l’instance des fiches de paie relatives à une activité salariée sur une période de douze mois antérieure à la date de la décision en litige, il n’établit pas, par les pièces qu’il verse au débat, que l’activité de « responsable logistique » figurerait, sur les listes des métiers auxquelles le préfet fait référence dans la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision lui refusant le séjour d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de fait ou se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A… en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour en raison de sa durée de présence en France depuis huit ans et de sa pleine intégration sur le territoire français alors que ce dernier n’est jamais tenu de faire usage de son pouvoir de régularisation même au regard de la convention franco mauritanienne. Au demeurant, il ne justifie pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement de cette convention à raison de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation tels qu’articulés par le requérant ne sauraient prospérer.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, M. A… déclare résider en France depuis le 10 décembre 2018, mais, en se bornant à communiquer plusieurs pièces relatives aux différentes phases d’instruction de ses demandes d’asile, M. A… n’établit pas la continuité de sa présence depuis son entrée sur le territoire français. En outre, s’il justifie d’une insertion professionnelle en France depuis le mois de juin 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, activité professionnelle, au demeurant, exercée sans autorisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il bénéficie d’une insertion sociale notable. De plus, il ne démontre pas avoir réalisé de démarches pour régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français, avant la présentation de la demande de titre de séjour en litige. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il doit se marier le 6 décembre 2025, les seules photographies produites à l’instance ne suffisent pas à établir l’ancienneté et l’intensité de cette relation alors qu’il ressort, au demeurant, du dossier de mariage déposé en mairie qu’ils sont éloignés géographiquement. Enfin, l’intéressé ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où vivraient sa mère et ses deux frères. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que, en édictant l’obligation de quitter le territoire en litige, le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de son application ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être reconduit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. B… Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°95-1234 du 16 novembre 1995
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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