Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 2 avr. 2026, n° 2400691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2400691, Mme B… A…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal à lui verser la somme de 10 862,43 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis à la suite de la décision de suspension de ses fonctions du 25 octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal de régulariser les cotisations de retraite auprès des organismes ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal au paiement d’une indemnité de 1 866,88 euros en réparation de la perte de cotisations de retraite, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal a commis une faute en la suspendant de ses fonctions sans rémunération alors qu’elle était placée en congé de maladie pour un syndrome dépressif réactionnel reconnu par quatre médecins généralistes ;
- ce manquement est à l’origine d’un préjudice financier évalué à la somme de 8 862,43 euros et d’un préjudice moral évalué à la somme de 2 000 euros ;
- elle a droit à la régularisation de sa situation auprès des organismes de cotisation retraite et, à titre subsidiaire, à l’indemnisation d’un préjudice financier à ce titre évalué à la somme de 1 866,88 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 14 décembre 2023.
II-. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2400796, Mme B… A…, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal à lui verser la somme de 10 862,43 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis à la suite de la décision de suspension de ses fonctions du 25 octobre 2021, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal de régulariser les cotisations de retraite auprès des organismes ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal au paiement d’une indemnité de 1 866,88 euros en réparation de la perte de cotisations de retraite, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2400796.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Richard, représentant de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce les fonctions d’agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal. Par un arrêté du 25 octobre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions pour manquement à l’obligation vaccinale contre la covid-19. Par un arrêté du 15 mai 2023, le directeur du centre hospitalier Émile Durkheim a mis fin à cette décision de suspension de fonctions. Le 30 octobre 2023, Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision de suspension. Par une décision du 22 novembre 2023, le centre hospitalier Emile Durkheim a refusé de faire droit à cette demande. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la faute commise en la suspendant de ses fonctions.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de suspension du 25 octobre 2021, désormais codifié aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. (…) ». Aux termes de l’article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de suspension du 25 octobre 2021 : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. / (…) / Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi par l’administration ou par l’intéressé des conclusions du médecin agréé ».
Ces dispositions ont seulement pour objet de permettre à l’administration, lors d’une demande initiale de congé maladie ou à chaque demande de renouvellement, de vérifier, pour l’avenir, le bien-fondé de celle-ci en faisant procéder à une contre-expertise médicale suivie, le cas échéant, d’une saisine du comité médical. L’agent intéressé, placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu’il a formulée sur le fondement d’un certificat médical, demeure en situation régulière tant que l’administration n’a pas contesté le bien-fondé de ce congé.
En l’espèce, par un courrier du 31 août 2021, que Mme A… ne conteste pas avoir reçu, le directeur du centre hospitalier Émile Durkheim l’a informée de l’obligation vaccinale à laquelle elle devait se soumettre à compter du 15 septembre 2021. Or, Mme A… a été placée en congé de maladie à compter du 13 septembre 2021. Par un courrier du 16 septembre 2021, qu’elle a reçu le 22 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier l’a informée qu’une expertise médicale sur cet arrêt de travail serait conduite le 7 octobre 2021. Par un rapport du 7 octobre 2021, le Dr C…, médecin agréé de l’administration, a estimé que, compte tenu des données de l’examen clinique et de l’anamnèse, l’arrêt de travail de Mme A…, dont le motif ne lui avait au demeurant pas été communiqué, n’était pas justifié. Si Mme A… soutient que le rapport du Dr C…, qu’elle a contesté par courrier du 23 octobre 2021, était partisan et que son syndrome anxiodépressif réactionnel a été constaté par quatre médecins généralistes, elle se borne toutefois à produire des avis d’arrêts de travail initiaux et de prolongation, dont seul celui du 2 novembre 2021, postérieur à la décision de suspension de fonctions, mentionne cette pathologie. Ces seuls éléments sont insuffisants à remettre en cause l’avis du médecin agréé de l’administration, qui a d’ailleurs été confirmé par un avis du comité médical départemental du 23 décembre 2021, saisi de l’entier dossier de l’intéressée. Mme A… ne justifie ainsi pas du bien-fondé de son arrêt de travail à compter du 13 septembre 2021. Dans ces conditions, alors qu’elle ne s’est pas conformée à l’obligation vaccinale contre la covid-19, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Émile Durkheim aurait commis une faute en la suspendant de ses fonctions avec interruption de sa rémunération, ainsi qu’il y était d’ailleurs tenu conformément aux dispositions de la loi du 5 août 2021 précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de conclusions à fin d’injonction, que les conclusions de Mme A… tendant à la condamnation du centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Émile Durkheim qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400691 et 2400796 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier Émile Durkheim d’Épinal et à Me Richard.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code général de la fonction publique
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