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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 26 juin 2018, n° 2017004533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2017004533 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’X Jugement du 26 juin 2018 Rôle N° : 2017-004533 DEMANDEUR
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571, dont le siège est sis […], […]
Ayant pour avocat Maître Olivier COUSIN, avocat au Barreau d’X, associé de la SCP SYNERGIE AVOCATS,
DEFENDEUR
Monsieur Z Y, né le […] à X, de nationalité française, domicilié […]
Ayant pour avocat Maître Magali DANEL-MONNIER avocat au barreau d’X,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Alain CAMBON, président, Christine LABURTHE et Françoise ROSIN, juges. Greffier lors des débats : Brigitte BABELOT
DEBATS : audience publique du 20 mars 2018
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 par Françoise ROSIN qui a signé la minute avec Pierre-Alexandre DUPIRE greffier, le président empêché.
EXPOSE DES FAITS
En mars 2017, la SARL Z Y, dont Monsieur Z Y est le gérant, connaît d’importantes difficultés de trésorerie. Sa banque, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) lui remet alors le 29 mars 2017, deux billets à ordre, le premier d’un montant de 120.000 euros à échéance du 15 juin 2017, le deuxième d’un montant de 60.000 euros à échéance du 23 juin 2017. Ces billets sont avalisés par Monsieur Z Y.
Le 25 avril 2017, la SARL Z Y est placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’X. La banque déclare sa créance le 17 mai 2017 entre les mains du mandataire judiciaire, la SCP LECARRER NAJEAN. Par courriers simple et recommandé du même jour, elle met en demeure Monsieur Z Y d’honorer son aval sous huitaine et lui réclame, à titre conservatoire, la somme de 180 584.92 €, représentant le principal et les intérêts courus au 24 avril 2017, outre intérêts.
Dans un courrier recommandé du 24 mai 2017 Monsieur Y signifie sa grande surprise à la banque et lui explique qu’il n’a bénéficié d’aucun conseil ni aucune information de sa part sur les conséquences de la signature qu’il a apposée sur les billets à ordre, billets à ordre que la banque lui a présentés comme un emprunt. En réponse à sa demande d’explication, la BPALC confirme sa position par courrier recommandé et lettre simple du 19 juin 2017 et le prie de lui indiquer, en qualité d’avaliste, des propositions de garanties complémentaires pour sauvegarder ses droits.
LT à Y
LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS
Monsieur Y n’ayant rien proposé, la BPALC, par exploit de la SCP PHA, huissiers de justice à X, non remis à personne mais dont copie lui a été remise le 19 juillet 2017 en l’étude, lui donne assignation à comparaître le mardi 12 septembre 2017 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce d’X.
Après plusieurs renvois, l’affaire est appelée à l’audience publique du 20 mars 2018 où les parties ont déposé leurs dossiers.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :
Vu le bordereau des pièces justificatives signifiées, Vu les articles L.512-3, L.512-4, L.511-12, L 511-44, L. 511-45, et L.S11-81 du Code de Commerce, Vu l’article L.622-28 du Code de Commerce et vu l’état de redressement judiciaire de la société avalisée, -surseoir à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure de redressement judiciaire de la société pour laquelle Monsieur Y a donné son aval de deux billets à ordre, – lui donner acte de ce qu’elle entend, à l’issue de cette procédure collective, demander au tribunal de
— condamner Monsieur Z Y à lui verser la somme de 180.584,92 € outre intérêts selon décompte arrêté au 24 avril 2017,
— condamner Monsieur Z Y à 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur Z Y demande au tribunal de :
Vu la procédure de redressement judiciaire, Vu les articles L 622-28, L 632-1 du Code de Commerce
A titre principal Rejeter les demandes de la BPLC,
Dire et juger que dans le cadre du jugement de redressement judiciaire l’état de cessation des paiements est fixé au 1° mars 2017
Dire et juger que les billets à ordre et le donneur d’aval sont des contrats commutatifs,
Dire et juger que ces contrats commutatifs ont été conclus après la date de cessation de paiements
Dire et juger que le donneur d’aval peut soulever toutes les exceptions du débiteur principal.
Constater la nullité des contrats commutatifs et des avals y afférents,
Condamner la banque à verser à Monsieur Z Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la banque BPLC aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
Constater l’impossibilité pour le créancier de poursuivre le donneur d’aval lorsque la société débitrice principale est placée en redressement judiciaire,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la suite de la procédure de redressement judiciaire
Rejeter les autres demandes de la BPLC.
LES MOYENS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE verse au dossier les documents sur lesquels elle fonde ses demandes ; billets à ordre avalisés, extrait KBIS de la SARL Z Y,
déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, échange de courriers avec Monsieur Y, décompte du 24 avril 2017.
Monsieur Y produit également l’échange de courriers, les copies des billets à ordre avalisés et le jugement de redressement judiciaire de la SARL Z Y du 25/04/2017. 2
Maître DANEL-MONNIER, avocat de Monsieur Y soulève la nullité de l’acte d’aval en s’appuyant l’article L 632-1 du Code de Commerce, et en particulier son alinéa 2: « sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie »
La souscription des billets à ordre (29 mars 2017) étant postérieure à la date de cessation de paiements, fixée provisoirement par le tribunal au 1° mars 2017, ceux-ci sont selon elle frappés de nullité, et il en de même de l’aval donné par Monsieur Y.
Maître COUSIN, pour la BPALC, conteste cette argumentation ; selon lui en effet, l’aval n’est en aucun cas un contrat commutatif, mais un engagement unilatéral de garantie. De plus, il a été donné par Monsieur Y, non par la SARL Z Y, concernée par le redressement judiciaire. La validité de l’aval n’est donc pas contestable.
À titre subsidiaire, Monsieur Y rappelle les dispositions de l’article 622.28 du Code de Commerce, qui suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti. Il rappelle également la faculté offerte au tribunal d’accorder par la suite des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
La BPALC rappelle le fondement juridique de sa demande, c’est-à-dire l’article 512-3 du Code de Commerce « Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5, L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-292 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 5311-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change » indiquant les articles communs avec la lettre de change qui lui sont applicables , et notamment une disposition de l’article L-511-21 « L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défout de cette indication, il est réputé donné pour le tireur », à laquelle répondent les billets à ordre produits.
La banque se fonde également sur les articles du Code de Commerce suivants :
L 511-44 « Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. »,
L 511-12 : « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. »
L 511-45 : «I. – Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé.
2° Les intérêts au taux légal à partir de l’échéance
L 511-81 : « Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 5711-38 et L. 511-50. »
Se rapportant à ces dispositions, la banque s’estime fondée à obtenir la condamnation de Monsieur Y à la somme issue de son décompte, soit 180.584,92 €.
Prenant en compte la situation de redressement judiciaire du débiteur principal avalisé et se référant au même article L 622-28 du Code de Commerce, la BPALC justifie sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure de redressement judiciaire.
SUR CE LE TRIBUNAL – Sur la recevabilité de la demande
Attendu que le litige porte sur une action contre l’avaliste par suite de la défaillance du débiteur principal,
Que les parties sont commerçantes, Monsieur Z Y étant pris en sa qualité de gérant de la SARL Z Y, le tribunal dira la demande recevable.
— Sur le fond Sur la nullité de l’aval
Attendu que l’aval est un contrat unilatéral donné par Monsieur Y, personne physique, en garantie de l’obligation de la SARL Z Y,
Que les dispositions de l’article L 632-1 du Code de Commerce ne s’appliquent pas à ce contrat, qui n’est pas commutatif,
Le tribunal le déclarera valide.
Attendu que le tribunal constate que les avals sont en tous points réguliers dans leur forme, Que la banque apporte toutes justifications sur leur montant et les obligations de l’avaliste Le tribunal jugera que la banque est fondée à poursuivre Monsieur Y.
Attendu que le débiteur principal, la SARL Z Y, est en redressement judiciaire, le tribunal surseoira à statuer dans l’attente du dénouement de cette procédure,
Et donnera acte à la banque BPALC de ce qu’elle entend demander la condamnation de Monsieur Y à l’issue de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu les pièces justificatives signifiées par la BPALC,
Vu les articles L.512-3, L.512-4, L.511-12, L 511-44, L. 511-45, et L.511-81 du Code de Commerce, Vu l’article L.622-28 du Code de Commerce et vu l’état de redressement judiciaire de la société avalisée,
Vu la procédure de redressement judiciaire,
Vu l’article 632-1 du Code de Commerce.
Constate que, dans le cadre du jugement de redressement judiciaire, l’état de cessation des paiements a été provisoirement fixé au 1° mars 2017
Juge que les avals ne sont pas des contrats commutatifs, Dit que le donneur d’aval ne peut soulever toutes les exceptions du débiteur principal.
Sursoit à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure de redressement judiciaire de la société pour laquelle Monsieur Y a donné son aval de deux billets à ordre,
Donne acte à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ce qu’elle entend, à l’issue de la procédure de redressement judiciaire, demander au tribunal de :
— condamner Monsieur Z Y à lui verser la somme de 180.584,92 € outre intérêts selon décompte arrêté au 24 avril 2017,
— condamner Monsieur Z Y à 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Rejette toutes les autres demandes. Réserve les dépens.
Dépens greffe : 77.08 € TTC
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