Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 févr. 2026, n° 2518490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet et le 29 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et dans les deux cas de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, chaque fois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si elle n’est pas admise à l’aide juridictionnelle de prévoir le paiement à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
son recours est recevable ;
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 et L 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police a informé le tribunal qu’une prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 7 octobre 2025 a été délivrée à Mme A….
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 août 1981, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé sur sa demande par le préfet de police est née une décision dont elle demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er décembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur (…) ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 7 septembre 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que la qualité de réfugiée a été reconnue à la fille mineure de Mme A…. Par suite, en refusant de délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à Mme A…, le préfet de police a méconnu les dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autres moyen soulevé, que le refus de délivrer à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision implicite de rejet du préfet implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la remise de sa carte de résident sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police de rejet de la demande de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la remise de sa carte de résident.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rosin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Rosin.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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