Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2511724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B A, ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé n° 989, 4 rue de Grèce au Mans (72100) et géré par l’Association de Gestion de Logements Accompagnés « Nelson Mandela » ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B A, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors qu’au 30 avril 2025, le taux d’occupation des places d’hébergement au sein du département s’élève à 99,7% avec un taux d’indisponibilité inférieur à 1%, et que 8,70% des personnes hébergées sont des déboutés de l’asile se maintenant indument, pour une cible nationale de 4% ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile est en cours d’instruction et que le contrat de séjour conclu par Mme A avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été définitivement rejeté par décision du 7 février 2023, notifiée à l’intéressée le 17 février 2023; cette dernière disposait d’un délai d’un mois pour quitter définitivement le centre ; le centre d’accueil pour demandeurs d’asile l’ a informée de la fin de sa prise en charge au 7 mars 2023 par courrier du 21 février 2023, remis en main propre le 23 février 2023. S’étant maintenue dans le logement, elle a été mise en demeure par courrier en date du 24 mai 2023 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour. Par ailleurs, à la sortie du lieu d’hébergement qu’elle occupe irrégulièrement, une place d’hébergement d’urgence lui sera réservée, ainsi qu’à ses enfants, en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 25 et 29 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Wozniak, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence fait défaut dès lors que le préfet ne démontre pas que sa présence lèserait un autre demandeur d’asile et qu’il a attendu plus de deux ans avant de saisir le juge des référés ;
— la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle encourt un péril grave ; elle souffre d’une hépatite B et ne peut, par conséquent, se permettre de souffrir d’un manque d’hygiène, de confort et de nourriture, alors qu’elle est accompagnée de ses enfants mineurs ; elle ne peut être soumise à des traitements inhumains et dégradants ; elle va déposer une demande de titre de séjour pour elle-même et formuler des demandes d’asile pour ses deux filles ; elle ne peut retourner au Tchad sans risquer d’y être violentée et d’exposer ses filles au risque d’excision ; la mesure sollicitée par le préfet présente des conséquences disproportionnées sur sa vie et celle de ses filles.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B A, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé n° 989, 4 rue de Grèce au Mans (72100) et géré par l’Association de Gestion de Logements Accompagnés « Nelson Mandela ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme A, ressortissante tchadienne, est hébergée depuis le 14 janvier 2022 dans un logement dédié aux demandeurs d’asile et géré par l’Association de Gestion de Logements Accompagnés « Nelson Mandela ». Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 7 février 2023, notifiée le 17 février 2023. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 21 février 2023, qui lui a été remis en main propre le jour même. Un courrier de mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, daté du 24 mai 2024 et émanant du préfet de la Sarthe leur a été présenté le 31 mai 2024. Mme A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme A, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce qu’elle souffre d’une hépatite B, en se bornant à produire une ordonnance, cette circonstance ne saurait, en l’espèce, dénuer la mesure sollicitée de caractère urgent et utile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient. Dans les circonstances de l’espèce, il y a néanmoins lieu d’accorder à l’intéressée, compte tenu de de la scolarisation de trois de ses enfants et de la minorité de deux de ces derniers, un ultime délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avant la mise en œuvre effective de l’évacuation forcée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme A de libérer, dans un délai de deux mois, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé n° 989, 4 rue de Grèce au Mans (72100) et géré par l’Association de Gestion de Logements Accompagnés « Nelson Mandela ».
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A dans le délai imparti, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme B A.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511724
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